Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 7 janvier 2025, RG n° 24/05711
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 7 janvier 2025, RG n° 24/05711

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation des soins psychiatriques contraints : enjeux de sécurité et de santé publique.

Résumé

DÉBATS

L’audience publique s’est tenue le 07 janvier 2025 à 14 h 30.

DEMANDEUR

Le demandeur est M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.

CONCERNANT

Monsieur [K] [E], né le 30 juillet 1985 à [Localité 2], réside à [Adresse 1]. Il bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2], et était représenté par Me Sophie Tricot, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer.

SITUATION ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [E] est sous soins psychiatriques contraints, avec une hospitalisation complète depuis le 23 juillet 2021, sur décision du Préfet du Pas-de-Calais. Le 20 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi pour envisager le prolongement de cette hospitalisation au-delà de six mois.

L’AUDIENCE

Les parties concernées ont été convoquées par mail avec accusé de réception. Les références légales pertinentes ont été citées, notamment l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire et les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique.

LE MINISTÈRE PUBLIC

Le Procureur de la République a requis, par écrit le 20 décembre 2024, le maintien de l’hospitalisation contrainte de Monsieur [K] [E].

MOTIFS

Les éléments administratifs et médicaux fournis par le Préfet du Pas-de-Calais indiquent que les troubles mentaux de Monsieur [K] [E] compromettent la sécurité des personnes et nécessitent la poursuite des soins. L’hospitalisation d’office est donc jugée justifiée.

PAR CES MOTIFS

Carole Pirotte, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de six mois. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance a été notifiée le 07 janvier 2025, conformément à l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique. La notification a été envoyée par mail avec accusé de réception au Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], au Préfet du Pas-de-Calais et à l’intéressé, avec une copie transmise au procureur de la République.

APPEL

L’ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée dans un délai de dix jours. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Minute n°25/00001
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/05711 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKR

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 07 Janvier 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [K] [E]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté
par Me Sophie TRICOT , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [K] [E] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 23 juillet 2021 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 20 Décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [K] [E] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 20 décembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [K] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 07 Janvier 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 07 Janvier 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressé
Copie transmise au procureur de la République le 07 Janvier 2025

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

 


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