Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.
→ RésuméContexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [N] [U], un ressortissant marocain, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 11 juillet 2024, suivie d’un placement en rétention administrative le 22 octobre 2024. Ces décisions ont été prises par le Préfet de l’Aisne et notifiées à l’intéressé. Prolongation de la Rétention AdministrativeUne requête a été déposée le 4 janvier 2025 pour prolonger la rétention de Monsieur [U] au-delà de la durée initiale de quatre jours. Cette demande a été justifiée par plusieurs ordonnances du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui ont successivement prolongé la rétention pour des périodes de 26, 30 et 15 jours. Déclarations de l’IntéresséMonsieur [U] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a évoqué sa situation familiale, mentionnant qu’il est marié et père de deux enfants. Il a également indiqué avoir eu un titre de séjour pendant quatre ans et avoir rencontré des difficultés lors de la demande de renouvellement. Observations de l’AvocateL’avocate de Monsieur [U], Maître Marion SEVERIN, a déclaré ne pas avoir relevé d’irrégularités dans la procédure. Elle a pris note de la situation familiale de son client, mais n’a pas présenté de justificatifs à cet égard. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-5 du CESEDA. Il a constaté que Monsieur [U] avait déposé une demande d’asile deux jours avant son vol d’éloignement, ce qui constituait une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Décision du TribunalLe tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 5 janvier 2025. La décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel. ConclusionLa décision de prolongation a été justifiée par la nécessité de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, malgré les éléments présentés par Monsieur [U] concernant sa situation familiale. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/30
Appel des causes le 05 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00035 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUP
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [J] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [U]
de nationalité Marocaine
né le 17 Août 1996 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le11 juillet 2024 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié via l’ANEF le 12 juillet 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 octobre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 à 18h15 .
Par requête du 04 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 09h24 Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, puis prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 22 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître SEVERIN Marion, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais un vol le 03 janvier. Je n’ai pas fait une demande d’asile avant car je n’y avais pas pensé. Je suis marié. J’ai deux enfants. J’ai mon travail. Ce n’est pas possible pour moi de repartir. Pendant quatre ans, j’avais un titre de séjour. A la demande de renouvellement, j’ai eu trois récépissés et ensuite j’ai eu l’OQTF. Je n’ai pas compris.
Maître Marion SEVERIN entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je m’en rapporte à votre décision. J’apprends que Monsieur a femme et enfants mais je n’ai pas de justificatif.
L’intéressé : j’ai deux enfants. J’ai l’acte de mariage et les actes de naissance. J’ai tout donné la première fois.
Audience suspendue et mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 05 janvier 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h28
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00035 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUP
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’intéressé,
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