Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 janvier 2025, RG n° 25/00414
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 janvier 2025, RG n° 25/00414

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour nécessité de surveillance

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire se déroule dans le cadre de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, en présence d’un interprète en langue penjabi et d’un représentant du Préfet du Pas-de-Calais. Les dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, sont également invoquées.

Obligation de Quitter le Territoire

Monsieur [Z] [M], de nationalité indienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour et placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcée le 26 janvier 2025. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 13h25.

Demande de Prolongation de Rétention

Le 29 janvier 2025, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé l’autorisation de prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà des quatre jours initiaux.

Assistance Juridique et Observations de l’Intéressé

L’intéressé, assisté par Me Margaux DUMETZ, a été informé de ses droits pendant la rétention et a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat. Il a également manifesté son désir de quitter la France pour le Portugal, en fournissant des documents pour justifier sa demande.

Arguments de la Préfecture

Le représentant de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention, précisant que l’intéressé avait fait une demande d’asile politique qui avait été refusée et qu’un vol retour était en attente.

Observations de l’Avocat

Me Margaux DUMETZ a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure, se concentrant sur la situation de son client.

Motifs de la Décision

La décision a été motivée par le fait que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, rendant nécessaires des mesures de surveillance.

Décision de Prolongation

Il a été décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 25 février 2025, dans des locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures, avec des instructions sur la procédure à suivre pour ce faire.

Transmission de l’Ordonnance

L’ordonnance a été transmise par mail au Préfet du Pas-de-Calais et au Tribunal administratif de Lille, avec mention des références administratives pertinentes.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/157
Appel des causes le 30 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00414 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQN

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [W] [P], interprète en langue penjabi, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [T] [C] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [M]
de nationalité Indienne
né le 03 Janvier 1994 à [Localité 1] (INDE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 26 janvier 2025 à 13h25 .

Par requête du 29 Janvier 2025 reçue au greffe à 11h28, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux aller au Portugal et quitter la France. Si je prouve que là-bas j’ai quelque chose, une adresse, est-ce qu’il y a moyen que l’on m’envoie au Portugal ? Je ne veux pas retourner là-bas. L’association ont dit que qu’il fallait un document pour quitter la France que j’ai fournit.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur a fait une demande d’asile politique qui a été refusé, on est en atteinte d’un vol retour, on a un passeport.

Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la régularité de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 25 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10 h 46
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00414 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQN

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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