Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 janvier 2025, RG n° 25/00409
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 janvier 2025, RG n° 25/00409

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Isolement psychiatrique : évaluation et renouvellement justifiés par la nécessité de protection

Résumé

Décision d’isolement initiale

Le 22 janvier 2025 à 12 heures 40, le Docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, a décidé de placer le patient, Monsieur [F] [X], sous le régime de l’isolement. Cette mesure a été renouvelée par tranche de 12 heures, dans la limite maximale de 48 heures.

Renouvellement exceptionnel de la mesure

Le 24 janvier 2025 à 10 h 30, la mesure d’isolement a été renouvelée exceptionnellement au-delà de la durée maximale prévue par la loi. Ce renouvellement a été justifié par la situation clinique du patient.

Ordonnance du tribunal judiciaire

Le 26 janvier 2025 à 09 heures 50, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a ordonné le maintien de la mesure d’isolement en cours depuis le 22 janvier. Un nouvel renouvellement exceptionnel a eu lieu le 28 janvier 2025 à 11 heures 40.

Communication des décisions

Le médecin psychiatre a informé sans délai le patient, sa famille, le magistrat et le Procureur de la République de Boulogne sur mer le 28 janvier 2025 des décisions prises concernant l’isolement.

Justification médicale de l’isolement

Un certificat médical du Docteur [J] a confirmé que le renouvellement de l’isolement était nécessaire en raison de la schizophrénie du patient, qui était en situation de rechute et présentait une agressivité. Les mesures alternatives n’ayant pas été efficaces, l’isolement a été jugé comme la seule solution pour éviter un danger immédiat.

Surveillance et évaluation

La mesure d’isolement est soumise à une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, par des professionnels de santé désignés. L’évaluation du patient a permis de conclure que l’isolement était adapté, nécessaire et proportionné à son état.

Décision finale et appel

La décision de maintenir l’isolement a été prononcée en chambre du conseil, avec possibilité d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI. Le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, qui a été transmise par courriel aux parties concernées.

Minute n°25/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 25/00409 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQB

Le 30 Janvier 2025 à 10 H 00

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le 18 Mars 1995 à TURQUIE, sans domicile fixe

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 1]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 29 janvier 2025 )
Nous,Carole PIROTTE,, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par décision en date du 22 janvier 2025 à12 heures 40, le Docteur [S] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 24 janvier 2025 à 10 h 30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

Par décision du 26 janvier 2025 à 09 heures 50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [X] depuis le 22 janvier 2025 à 12h40.
Par décision en date du 28 janvier 2025 à 11 heures 40, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 28 janvier 2025
Il résulte du certificat médical du Docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de sa schizophrénie en situation de rechute et de son agressivité au regard d’un manque de tolérance à la frustration.
 
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
 
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [F] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 22 janvier 2025 à12 heures 40

 


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