Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.
→ RésuméContexte JuridiqueL’affaire se déroule dans le cadre du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, ainsi que l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire. Monsieur [Y] [N], de nationalité marocaine, a été soumis à des mesures administratives en France. Obligation de Quitter le TerritoireLe 3 mai 2024, M. LE PREFET DU NORD a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur [Y] [N], avec interdiction de retour, notifiée le même jour. Cette décision a été suivie d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, également prononcé par le Préfet le 30 novembre 2024. Prolongation de la Rétention AdministrativePar une requête datée du 29 décembre 2024, M. LE PREFET DU NORD a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] au-delà des quatre jours initiaux, justifiant cette demande par des raisons administratives et de sécurité. La prolongation demandée était de trente jours maximum. Assistance Juridique et ObservationsMonsieur [Y] [N] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, Me Amélie DELATTRE, qui a noté l’absence de soins médicaux appropriés pour des douleurs au doigt de son client. L’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation, affirmant que les démarches nécessaires avaient été effectuées. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-4 du CESEDA. Il a été établi que la demande de laissez-passer consulaire n’avait pas été traitée, ce qui justifiait la prolongation. Le tribunal a également noté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Décision du TribunalLe tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 30 décembre 2024. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la décision. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2034
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05833 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRF
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Marocaine
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 mai 2024 à 17h00
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 novembre 2024 à 14h55
Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h04 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas d’observation à faire.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Je n’ai pas de nullité à soulever, simplement, sous forme d’observation, une radio avait été préconisée par le médecin mais Monsieur n’a toujours pas eu la possibilité de le faire alors qu’il a des douleurs au doigt.
L’intéressé déclare : J’ai demandé mais ils n’ont pas acceptés de m’emmener pour la faire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les diligences ont été faites par la préfecture. Je vous demande donc de prolonger la rétention de Monsieur.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 23
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05833 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRF
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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