Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 29 décembre 2024, RG n° 24/05827
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 29 décembre 2024, RG n° 24/05827

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la protection des droits des étrangers.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par requête du 28 Décembre 2024, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de VINGT-SIX jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat commis d’office, a été informé de ses droits pendant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a mentionné son désir de retourner en Angleterre, tout en indiquant que le retour en Italie n’était pas insupportable.

Observations de l’avocat et de la Préfecture

Me Cécile LANNOY a déclaré ne pas soutenir le recours et a laissé la décision concernant la prolongation à l’appréciation du tribunal, étant donné que son client souhaite retourner en Italie. L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de mesures de surveillance. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et la prolongation de la rétention a été accordée.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a prononcé la jonction avec une autre affaire, constaté que le recours n’était pas soutenu, et autorisé la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de VINGT-SIX jours, jusqu’au 24 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/ 2027
Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05827 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ7

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [B] [U]
de nationalité Guinéenne
né le 01 Janvier 1997 à CONAKRY (GUINEE), a fait l’objet :

d’un arrêté de remise aux autorités italiennes ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 25 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 12h10.

Vu la requête de Monsieur [B] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Décembre 2024 à 16h45 ;

Par requête du 28 Décembre 2024 reçue au greffe à 11h51, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je voulais voir en Angleterre comment ça se passe. Avec mon titre de séjour je voudrais retourner le plus vite possible parcequ’il expire le 13/01/2025. Retourner en Italie n’est pas insuportable. J’ai quitté la Guinée il y a 17ans.

Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
Je ne soutiens pas le recours.
Sur la prolongation je m’en rapporte puisque Monsieur veut retourner en Italie.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
En l’absence de soutiens du recours et de la prolongation, je ne peux que solliciter le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5830 ;

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [B] [U] n’est pas soutenu à l’audience ;

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 24 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h13
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05827 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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