Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2025, RG n° 25/00385
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2025, RG n° 25/00385

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et limites légales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [E] [P], de nationalité tunisienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 7 décembre 2023, après une décision prise par la Préfecture de l’Oise. Cette obligation était accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français. En parallèle, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, à compter du 13 novembre 2024.

Prolongation de la rétention

Le 27 janvier 2025, le Préfet de l’Oise a demandé une prolongation de la rétention administrative, justifiant cette demande par la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Cette prolongation a été sollicitée à plusieurs reprises, avec des délais successifs de vingt-six jours, trente jours et quinze jours, en raison de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes.

Assistance juridique et observations

Monsieur [P] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a demandé sa remise en liberté, affirmant avoir une carte de séjour en Italie et une famille là-bas. Son avocate, Me Amélie DELATTRE, a soutenu que la délivrance du laissez-passer n’était pas imminente et que son client n’avait pas fait obstruction à la procédure d’éloignement.

Motifs de la décision judiciaire

Le juge a examiné la demande de prolongation de la rétention en se basant sur les dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Il a noté que la prolongation de la rétention ne pouvait être justifiée par une menace à l’ordre public, car aucune preuve d’une telle menace n’avait été apportée depuis la condamnation pénale de Monsieur [P] pour des faits de violences intra-familiales.

Conclusion de la décision

En raison de l’absence de justification légale pour la prolongation de la rétention, le juge a rejeté la demande du Préfet de l’Oise. Il a ordonné la remise en liberté de Monsieur [E] [P] dans un délai de vingt-quatre heures, tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. L’intéressé a été informé de ses droits et des possibilités de recours contre cette décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/147
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00385 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DNR

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [E] [P]
de nationalité Tunisienne
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le30 novembre 2023 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 par LRAR.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 novembre 2024 à 09 heures 54 .

Par requête du 27 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 07 heures 33 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 12 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous demande la liberté. J’avais une carte de séjour en Italie. J’y ai toute ma famille. Je suis marié avec mon épouse et je sais que j’ai une interdiction de contact. Je vous le promets, c’est la promesse d’un homme.

Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [P]. Il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai malgré les nombreuses relances et que les autorités tunisiennes indiquaient au 13 janvier que le dossier était toujours en cours. Monsieur n’a pas fait obstruction. On ne peut évoquer à ce stade de quatrième prolongation la menace à l’ordre public.

Audience suspendue et mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [E] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [E] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h18
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00385 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DNR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,

 


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