Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et obligations de l’administration
→ RésuméContexte JuridiqueL’affaire se fonde sur l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire et le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants. Ces textes régissent les procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Identité de l’IntéresséMonsieur [P] [V], de nationalité marocaine, né le 25 juillet 1993, ainsi que son alias [Y] [H] alias [G] alias [S], né le 3 juillet 2003, sont au cœur de cette affaire. Ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention administrative. Obligation de Quitter le TerritoireLe 24 décembre 2024, M. le Préfet de l’Oise a prononcé une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre de Monsieur [P] [V], avec interdiction de retour, notifiée le 26 décembre 2024. Cette décision a été prise dans le cadre de la régularisation de la situation de l’intéressé. Placement en Rétention AdministrativeLe 22 janvier 2025, M. le Préfet de l’Oise a ordonné le placement de Monsieur [P] [V] en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, notifiée le 24 janvier 2025. Cette mesure a été prise en raison de l’OQTF en cours. Demande de Prolongation de RétentionLe 26 janvier 2025, M. le Préfet de l’Oise a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Observations de l’Intéressé et de son AvocatMonsieur [P] [V] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré son désaccord quant à son retour au Maroc. Son avocate, Me Amélie DELATTRE, a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité de procédure, notamment la tardiveté de la notification de l’OQTF et l’absence d’accusé de réception concernant l’information au parquet. Analyse des Moyens de NullitéLe tribunal a examiné les moyens de nullité soulevés par la défense. Concernant la tardiveté de la notification de l’OQTF, il a été établi qu’aucun grief n’était démontré. Pour l’absence d’information au parquet, le tribunal a jugé que la procédure avait été respectée, l’information ayant été faite dans les délais requis. Diligences de l’AdministrationLe tribunal a également analysé le moyen relatif aux diligences de l’administration dans la demande de laissez-passer consulaire. Il a été constaté que la demande avait été faite en temps utile, et que l’administration avait agi de manière appropriée pour respecter ses obligations. Décision du TribunalEn conclusion, le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 23 février 2025. L’intéressé a été informé de ses droits et des possibilités de recours contre cette décision. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/146
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00378 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DM3
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [V]
de nationalité Marocaine
né le 25 Juillet 1993 au MAROC
Alias [Y] [H] alias [G] alias [S]
né le 03 juillet 2003 au MAROC
a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 14 heures 20.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 09 heures 23 .
Par requête du 26 Janvier 2025 reçue au greffe à 19 heures 20, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Je ne suis pas d’accord pour repartir au Maroc mais je ne peux rien faire.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève plusieurs moyens d’irrégularité de procédure :
– la notification de l’OQTF du 24 décembre 2024 est intervenue deux jours après la décision. Cette notification est donc tardive.
– l’absence d’un accusé réception de l’information au parquet du placement en rétention.
– l’absence de diligences de l’administration puisqu’elle n’a saisi les autorités consulaires marocaines que le 25 janvier 2025 à 10h00 d’une demande de laissez-passer consulaire. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [V].
Audience suspendue et mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [V] Alias [Y] [H] alias [G] alias [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 23 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h57
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00378 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DM3
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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