Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2025, RG n° 25/00374
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2025, RG n° 25/00374

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : précisions sur la notification et les droits de l’intéressé.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 27 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Amélie DELATTRE, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat, en soulignant son attachement à la France et sa volonté de ne pas abandonner ses enfants.

Irrégularité de procédure

Me Amélie DELATTRE a signalé une irrégularité dans la procédure, notant que la notification de l’arrêté de placement en rétention avait été faite le 25 janvier 2025, alors que l’arrêté était daté du 24 janvier.

Analyse des motifs de la décision

La décision préfectorale a été jugée valide malgré l’erreur de date, car la notification de la mesure de rétention a suivi immédiatement la levée de la garde à vue de l’intéressé. Les procureurs de la République ont été informés de la rétention dans les minutes qui ont suivi.

Conclusion sur la prolongation de rétention

Il a été constaté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de prolonger la rétention. Le recours en annulation n’ayant pas été soutenu, la prolongation a été accordée jusqu’au 23 février 2025.

Notification de la décision

L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. Les modalités de l’appel ont également été précisées.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/148
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00374 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DMH

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [U] [S]
de nationalité Guinéenne
né le 25 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINÉE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le30 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 30 octobre 2024 à 13h40.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 16h00 .

Vu la requête de Monsieur [U] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Janvier 2025 à 15h41 ;

Par requête du 27 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas quitter la France parce que je suis attachée à la France. Je ne peux pas non plus laisser mes enfants.

Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours en contestation. J’ai relevé une irrégularité de procédure. La notification de l’arrêté de placement est intervenue le 25 janvier 2025 à 16h00 alors que l’arrêté est du 24 janvier.

Audience suspendue et mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/383

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [U] [S] n’est pas soutenu

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 23 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h35
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00374 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DMH

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,

 


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