Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [T] [Y], née le 8 mai 1976, fait l’objet de soins psychiatriques contraints depuis le 19 janvier 2025, sous la responsabilité du G.I.E. Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Son hospitalisation a été ordonnée à la demande d’un tiers, et elle bénéficie d’une aide juridictionnelle totale. Saisine du tribunalLe 24 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi pour examiner la possibilité de prolonger l’hospitalisation complète de Mme [T] [Y] au-delà de 12 jours. Cette saisine a été accompagnée des documents administratifs et médicaux requis par la législation en vigueur. Déroulement de l’audienceL’audience publique s’est tenue le 28 janvier 2025, conformément aux articles du Code de l’organisation judiciaire et du Code de la santé publique. Les parties concernées ont été convoquées par mail avec accusé de réception pour participer à cette audience. Position du ministère publicLe Procureur de la République a requis, par écrit le 27 janvier 2025, le maintien de l’hospitalisation contrainte de Mme [T] [Y]. Il a justifié cette demande par l’état de santé de la patiente, qui nécessite des soins qu’elle ne peut pas consentir. Décision du magistratCarole Pirotte, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [T] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète, au-delà de 12 jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée le 28 janvier 2025, avec remise d’une copie contre récépissé. Des notifications ont également été envoyées par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties concernées, y compris au procureur de la République. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel, qui doit être motivé et transmis au greffe de la Cour d’Appel de Douai dans un délai de dix jours suivant sa notification. Seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel. |
Minute n°25/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DKP
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 28 Janvier 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [T] [Y]
née le 08 Mai 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée
par Me Pascale POUILLE DELDICQUE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [T] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 19 janvier 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 24 Janvier 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 27 janvier 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [T] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 28 Janvier 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
– Notification par mail avec accusé de réception le 28 Janvier 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée
– Notification par LRAR à Mme [N] [Y] le 28 Janvier 2025
– Copie transmise au procureur de la République le 28 Janvier 2025
– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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