Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la mise en œuvre des mesures d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [V] [M], de nationalité marocaine, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour et placement en rétention administrative pour quatre jours, le 26 septembre 2024. Cette décision a été notifiée le même jour. Prolongation de la rétentionLe 24 novembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, initialement fixée à quatre jours, pour une durée maximale de quinze jours. Cette demande a été motivée par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention jusqu’à l’obtention d’un laissez-passer consulaire (LPC) pour son retour au Maroc. Observations de l’intéressé et de son avocatMonsieur [V] [M] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, sans faire d’autres déclarations. Son avocate, Me Anne-Sophie CADART, a contesté la prolongation, arguant que la condition de délai n’était pas remplie, malgré un vol prévu pour le 5 décembre. Arguments de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a soutenu que la prolongation était justifiée, affirmant que le LPC serait délivré 48 heures avant le vol, et que les autorités marocaines avaient déjà reconnu l’intéressé comme leur ressortissant. Décision du jugeLe juge a constaté que les conditions pour prolonger la rétention étaient remplies, notamment en raison de la reconnaissance par les autorités marocaines et de la réservation d’un vol pour le 5 décembre. Il a donc autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter du 25 novembre 2024. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Les modalités de l’appel ont également été précisées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1860
Appel des causes le 25 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05297 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMI
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [M]
de nationalité Marocaine
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 septembre 2024 à 07h30 .
Par requête du 24 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h09 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Anne-Sophie CADART entendu en ses observations ; je considère qu’on est dans une situation exceptionnelle. On a une reconnaissance de la qualité de ressortissant marocain. On a un accord sur le fait qu’on va avoir un LPC. La demande a été faite le 29 octobre. On a certes un vol prévu le 5 décembre mais je n’ai pas la certitude que le LPC va être effectivement être donné. La condition du bref délai n’est pas remplie. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : on a la reconnaissance de Monsieur et la certitude que le LPC sera délivré. Ils ne sont jamais délivrés avant un vol. Pour le Maroc, ils sont délivré 48 heures avant le vol. On a un vol le 5 décembre.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 25 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h58
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05297 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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