Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de notification des droits et garanties de mise en exécution
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 20 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà de quatre jours. Notification des droitsL’intéressé, assisté de son avocat Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits durant la rétention, conformément aux articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. Il a également été entendu sur ses observations concernant sa situation. Déclarations de l’intéresséL’intéressé a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, affirmant ne pas avoir été informé de son assignation à résidence. Il a mentionné vivre au CCAS tout en ayant une adresse familiale, et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire, en raison de sa situation personnelle et professionnelle. Observations de l’avocatMe Arnaud LEROY a soulevé des irrégularités dans la notification des droits, arguant que la première notification avait eu lieu sans interprète et que la seconde était tardive. Il a demandé la constatation de cette irrégularité et la mainlevée du placement. Cadre légal de la garde à vueL’article 63-1 du code de procédure pénale stipule que les droits des personnes placées en garde à vue doivent être notifiés dans une langue qu’elles comprennent. Cela inclut des informations sur la durée de la mesure, les droits d’assistance, et la possibilité de faire appel à un interprète. Éléments de la procédureIl a été établi que l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 janvier 2025, et que ses droits lui ont été notifiés en français. Bien qu’un interprète ait été sollicité le lendemain, il n’a pas été prouvé que l’absence d’interprète lors de la première notification ait eu un impact négatif sur la compréhension de ses droits. Garanties de mise à exécutionL’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière, ayant déjà enfreint les obligations d’assignation à résidence par le passé. Cela a conduit à la nécessité de mesures de surveillance. Décision finaleEn raison des arguments avancés par le Préfet, le recours en annulation de l’intéressé a été rejeté. La prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 16 février 2025. L’intéressé a été informé de ses droits d’appel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 123
Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00277 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [Y] [N]
de nationalité Algérienne
né le 24 Août 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mars 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 mars 2024 à 13h15
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 18h00 .
Vu la requête de Monsieur [X] [Y] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2025 à 13h50 ;
Par requête du 20 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne savais pas que j’étais assigné à résidence. J’étais au courant de l’OQTF mais pas de l’assignation. Au bout d’une semaine la police m’a dit d’arrêter de venir. Je suis domicilié au CCAS. Mon code postal est au CCAS mais j’habite aussi avec ma famille. C’est mon adresse au CCAS. Je savais pas qu’il fallait donner des documents. J’ai ma copine enceinte. Je travaille. Je ne veux pas quitter le territoire.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; in limine litis, Monsieur a eu une première notification des droits sans interprète puis une deuxième avec interprète. Je vous laisse apprécier. Monsieur n’a pas eu d’interprète. La première est nulle et la deuxième notification est tardive. Aucune circonstance insurmontable ne justifie cela. Je vous demande de constater l’irrégularité et d’ordonner la mainlevée du placement. Je ne soutiens pas le recours.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00264
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [Y] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 16 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h29
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00277 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
Laisser un commentaire