Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 22 janvier 2025, RG n° 25/00275
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 22 janvier 2025, RG n° 25/00275

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation contestée de la rétention administrative et droits de l’étranger

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 20 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours.

Information des droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté de son avocat Me Pierre Vinot, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours contre les décisions le concernant. Il a également eu l’occasion de faire part de ses observations.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, mentionnant qu’il avait été libéré en mai 2024 et qu’il avait tenté de se réinsérer en trouvant un emploi. Il a reconnu qu’il n’avait pas le droit de revenir en France, mais a souligné que sa famille y vivait.

Observations de l’avocat

Me Pierre Vinot a soulevé des points concernant l’irrecevabilité de la requête, notamment l’absence de trace du recours contre la décision d’éloignement. Il a également noté que le tribunal administratif n’avait pas été informé du placement de l’intéressé en centre de rétention, ce qui a entraîné un défaut de diligence de l’administration.

Arguments sur le fond

L’avocat a contesté le manque de motivation de la préfecture, soulignant que l’intéressé réside en France depuis l’âge de trois ans et a acquis un droit au séjour permanent. Il a également mis en avant les garanties de représentation de l’intéressé, qui a passé cinq mois en semi-liberté et a des liens familiaux en France.

Motifs de la décision

La décision du tribunal administratif repose sur plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers. Il a été établi que l’administration n’a pas respecté les délais de notification et que l’intéressé a exercé un recours contre l’obligation de quitter le territoire avant son placement en rétention.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré irrecevable la requête du Préfet de l’Oise et a ordonné la remise en liberté de l’intéressé dans un délai de vingt-quatre heures, tout en rappelant son obligation de quitter le territoire national. L’intéressé a été informé de ses droits et des procédures d’appel possibles.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 118
Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00275 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDC

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [H] [W] [K]
de nationalité Portugaise
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 2] (PORTUGAL), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 mars 2024 par M. PREFET DE SEINE ET MARNE, qui lui a été notifié le 20 mars 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 10h45 .

Vu la requête de Monsieur [H] [W] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2025 à 18h27 ;

Par requête du 20 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pierre VINOT, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis sorti en mai 2024 et j’ai arrêté toutes mes erreurs. La prison ça m’a fait réfléchir. J’ai essayé de mes réinséré. J’ai trouvé un contrat de travail, j’allais signé mais on est venu me chercher. Je suis revenu en France. Je sais que j’avais pas le droit de revenir mais toute ma famille vit ici. Je parle même pas portugais.

Me Pierre VINOT entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites :
Sur les conclusions d’irrecevabilité :
– Est produit le registre personnalisé qui ne porte pas trace du recours contre la décision d’éloignement en date du 21 mars 2024 introduit par Monsieur. Ce registre a vocation à permettre de déterminer la situation de Monsieur. Il y a d’ailleurs une annulation de vol au motif que le recours est en cours. Le 25 mars 2024, Monsieur a été éloigné au Portugal alors que cet éloignement était illégal.
– Le TA de [Localité 3] qui est saisi n’a pas été notifié du placement au CRA de l’intéressé. L’administration doit accomplir toute diligence. Le TA doit être notifié du placement au CRA car cela fait courir le délai pour que le TA statue dans un délai d’urgence. Le préfet de l’Oise est informé de l’existence du recours. Il envoie un mail le 16 janvier 2025 au TA de [Localité 3]. Ce mail est par définition antérieur au placement au CRA et ce mail n’est pas une notification d’un placement en rétention. Le TA n’est pas informé du placement en rétention et donc le délai ne commence pas à courir. Il y a un défaut de diligences de l’administration et donc irrecevabilité de la requête.

Sur le fond :
-Défaut manifeste de motivation de la part de la préfecture. Monsieur est présent en France depuis l’âge de 3 ans de manière. Il l’explique devant la PAF. En qualité de citoyen européen, il a acquis un droit au séjour permanent. Il y a un défaut d’appréciation de la situation personnelle de Monsieur.
-Garantie de représentation : la préfecture soutient qu’il n’a pas de garantie de représentation alors qu’il a passé les 5 derniers mois en semi-liberté. Cela signifie que des magistrats ont estimé qu’il présentait des garanties pour le régime de la semi-liberté. Toute sa famille est présente en France. Sa mère est en situation régulière. Monsieur a obtenu un contrat de travail qu’il n’a pas pu encore signé. Il a des justificatifs d’hébergement dans l’Eure.

Je vous demande donc d’ordonner la remise en liberté de Monsieur.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/262

DECLARONS irrecevable la requête de M. PREFET DE L’OISE ;

ORDONNONS que Monsieur [H] [W] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [H] [W] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h20
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00275 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h25

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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