Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la protection des droits individuels et des obligations de l’administration.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [D] [C], de nationalité marocaine, né le 17 août 1996, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour, par le préfet de [Localité 2]. Cette décision a été notifiée à une date non précisée. En parallèle, un arrêté de placement en rétention administrative a été prononcé le 22 octobre 2024, pour une durée initiale de quatre jours. Demande de prolongation de la rétentionLe 20 novembre 2024, le préfet a demandé par voie électronique une prolongation de la rétention administrative, initialement fixée à quatre jours, pour une durée maximale de trente jours. Cette demande a été motivée par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention en attendant l’exécution de la mesure d’éloignement. Assistance juridique et observationsMonsieur [D] [C] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, Me Guillaume Baillard, qui a soulevé des arguments concernant la violation de la vie privée et familiale de son client, ainsi qu’un prétendu manquement de l’administration à ses obligations de diligence. Il a également demandé la remise en liberté de l’intéressé. Décision du tribunalLe tribunal a jugé irrecevable le moyen fondé sur l’atteinte à la vie privée, car cet argument avait déjà été soulevé lors d’une audience précédente. Concernant le manquement à l’obligation de diligence, le tribunal a estimé que la préfecture avait agi conformément aux exigences légales en joignant les documents nécessaires à sa demande de laissez-passer consulaire. Prolongation de la rétentionLe tribunal a conclu que les conditions pour prolonger la rétention étaient réunies, notamment en raison de l’attente d’un laissez-passer consulaire. Il a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [C] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 21 novembre 2024. Notification et recoursL’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. Les modalités de déclaration d’appel ont également été précisées, permettant à l’intéressé de contester la décision devant la Cour d’Appel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1849
Appel des causes le 21 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05235 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI4
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [C]
de nationalité Marocaine
né le 17 Août 1996 à [Localité 4] (MAROC),
a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le (date illisible) par le PREFET DE [Localité 2] qui lui a été notifié (AR non communiqué)
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 octobre 2024 par M. PREFET DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 à 18h15 .
Par requête du 20 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h08 M. PREFET DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je soulève le moyen de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé. Le maintenir en rétention c’est le priver de sa vie privée et familiale. Il a deux enfants dont il s’occupe.
Je soulève un défaut de diligences de l’administration : il y a eu un échange de mail entre l’administration et le consulat (page 8 de la procédure). Une copie du passeport marocain permet d’accéler la procédure. La préfecture n’a répondu que le 14 novembre. Cela n’a pas été fait immédiatement. Or, cela n’a fait que retarder la procédure et il y a eu une atteinte à ses droits.
Je vous demande sa remise en liberté.
Audience suspendue et mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 21 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h57
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05235 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI4
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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