Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2 janvier 2025, RG n° 24/05873
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2 janvier 2025, RG n° 24/05873

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité des procédures et des droits des étrangers.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [I] [G], un ressortissant algérien, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français par le Préfet du Nord le 12 octobre 2022. Cette décision lui interdit de revenir en France. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, à compter du 2 décembre 2024.

Demande de Prolongation de Rétention

Le 31 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] au-delà des quatre jours initiaux, invoquant des raisons administratives et la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention pour une période supplémentaire de trente jours. Cette demande a été formulée après que le tribunal administratif ait annulé un précédent arrêté en raison de l’absence de décision de l’OFPRA concernant sa demande d’asile.

Observations de l’Intéressé

Monsieur [G] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a mentionné avoir déjà fait une demande d’asile aux Pays-Bas. Il a également affirmé avoir fourni des documents aux autorités françaises et a contesté la légitimité de sa rétention, arguant qu’il n’y avait pas de raison valable pour son maintien au CRA.

Arguments de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a soutenu que la prolongation de la rétention était justifiée, en raison de l’absence de documents de voyage et de la nécessité de respecter les procédures administratives. Il a également précisé que le tribunal administratif était le seul compétent pour statuer sur le pays de destination de l’intéressé.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-4 du CESEDA. Il a constaté que Monsieur [G] ne disposait pas de documents de voyage et que des démarches étaient en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire. En conséquence, le tribunal a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, à compter du 1er janvier 2025.

Notification et Appel

La décision a été notifiée à Monsieur [G], qui a été informé de son droit de faire appel de l’ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Les modalités de cette procédure d’appel ont également été précisées, incluant la possibilité de transmettre la déclaration par voie électronique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/13
Appel des causes le 02 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05873 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTG

Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [L] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [I] [G]
de nationalité Algérienne
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 octobre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 octobre 2022 à 10 heures 15.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 décembre 2024 à 17 heures 00.

Par requête du 31 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15h52 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marion SEVERIN, substituant Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait une demande d’asile aux pays-bas mais le préfet a demandé de faire une demande en France. J’ai donné mes empreintes en arrivant au CRA et le Préfet m’a dit ça. Oui j’ai déjà fait la demande aux pays-bas il y a 5 mois et j’y habite.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’arrêté avait été annulé parce que la décision de l’OFPRA n’avait pas été rendue, ils ont depuis rejeté et un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi à l’Algérie a été pris.

L’intéressé déclare : J’ai des papiers donnés par les autorités hollandaises. Je les ai donnés à France terre d’asile. Je les ai aussi donnés au TA.

L’avocat de la Préfecture : On a bien un fichier Eurodac avec l’Italie et les Pays-Bas.

Me Marion SEVERIN entendu en ses observations : On a une incertitude sur le pays de retour. On a un problème d’empreintes. SI la procédure est respectée, c’est plus un manquement sur le fond. Je pense que ça caractérise un défaut de diligences de l’administration.

L’avocat de la Préfecture : On discute du pays de destination, vous n’avez pas de compétence dans ce domaine. Il appartient à l’intéressé de saisir le TA pour recontester l’arrêté fixant le pays de destination. Ce n’est pas un problème de diligences. L’arrêté de maintien en rétention a été confirmé par le TA.

L’intéressé déclare : Je vous demande de me libérer, il y a plusieurs faute, je suis au CRA pour rien.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 1er janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11 heures 11
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05873 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTG

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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