Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2 janvier 2025, RG n° 24/05872
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2 janvier 2025, RG n° 24/05872

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace à l’ordre public et des droits des étrangers.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [Z] [W], de nationalité algérienne, né le 22 mars 2001, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français par le Préfet de Seine-et-Marne le 12 juillet 2023. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, à compter du 2 novembre 2024, par le Préfet du Nord.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le 31 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] au-delà des quatre jours initiaux, invoquant des raisons de sécurité publique. Cette demande a été suivie de plusieurs prolongations, dont une ordonnance du 6 novembre 2024 et une autre du 2 décembre 2024, portant la durée de rétention à un total de trente jours supplémentaires.

Déclarations de l’Intéressé

Monsieur [W] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré ne pas posséder son passeport. Il a également mentionné une possible double nationalité marocaine, tout en affirmant ne pas avoir été entendu par les autorités algériennes. Il a reconnu avoir des antécédents avec la police, principalement liés à des problèmes de papiers et à des infractions mineures.

Arguments des Parties

L’avocat de la Préfecture a soutenu que la prolongation de la rétention était justifiée par des antécédents criminels variés de Monsieur [W], qui constituaient une menace pour l’ordre public. En revanche, l’avocat de Monsieur [W] a contesté cette affirmation, arguant qu’aucune condamnation n’avait été prononcée contre lui et que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir une menace réelle.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative. Il a conclu que les conditions requises pour une troisième prolongation n’étaient pas réunies, notamment en raison de l’absence d’obstruction de la part de Monsieur [W] à l’exécution de la décision d’éloignement. En conséquence, la demande de prolongation a été rejetée.

Ordonnance de Libération

Le tribunal a ordonné la libération de Monsieur [W] dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au Procureur de la République. Il a également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et lui a fourni des informations sur ses droits pendant cette période.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/12
Appel des causes le 02 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05872 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTF

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [J] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [W] alias [V]
de nationalité Algérienne
né le 22 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 juillet 2023 par M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui lui a été notifié le 12 juillet 2023 à 11 heures 30 .
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 02 novembre 2024 à 15 heures 35 .

Par requête du 31 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heure 53 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marion SEVERIN, substituant Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas mon passeport. SI je suis marocain, j’ai la double nationalité. Non je n’ai pas été entendu par les autorités algériennes. Je suis connu de la police, toujours pour les papiers. Oui, je suis connu pour de la vente de tabac, normal.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Normalement une ou deux mention au FAED ne justifie pas le trouble à l’ordre public mais là vous en avez un grand nombre avec des infractions varié set répété et cela justifie de la menace à l’ordre public. On a une audition qui était prévu le 27 décembre par les autorités algériennes mais Monsieur n’a pas été retenu sur la liste, une nouvelle audition doit être programmée prochainement. Ainsi, nous vous demandons une troisième prolongation. On a une obstruction à peu près continue car il utilise des alias. Il entend faire valoir sa nationalité marocaine alors qu’il n’a pas été reconnu.

Me Marion SEVERIN entendu en ses observations : On est dans le cadre d’une troisième prolongation. Le préfet fonde sa demande sur la menace à l’ordre public. Si Monsieur a été identifié dans le cadre d’infraction, lui n’a pas été condamné donc la première condition de menace à l’ordre public ne tient pas. Sur le bref délai concernant le LPC. La preuve n’est pas rapporté donc la deuxième condition ne tient pas. Monsieur sollicite la mainlevée du placement au CRA.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [Z] [W] alias [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [Z] [W] alias [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10 heures 51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05872 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTF
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 heures 56

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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