Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 18 janvier 2025, RG n° 25/00237
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 18 janvier 2025, RG n° 25/00237

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de rétention : irrégularités procédurales et droits de l’individu.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 17 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Catherine Pfeffer, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a déclaré ne pas avoir fait de recours, tout en affirmant ne pas comprendre les raisons de sa rétention.

Observations de l’avocat

Me Catherine Pfeffer a soulevé des préoccupations concernant la procédure pénale, notamment une notification tardive des droits et l’arrivée tardive de l’interprète. Elle a également mentionné l’absence de justification pour des circonstances insurmontables.

Motifs de la décision

Selon l’article 741-8 du CESEDA, le Procureur doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. La Cour de cassation a établi que le non-respect de cette obligation entraîne une nullité d’ordre public. Dans ce cas, il n’a pas été prouvé que le Procureur avait été informé en temps voulu du placement en rétention, ce qui constitue une irrégularité de la procédure.

Conclusion de la décision

En raison de l’irrégularité procédurale, la demande de prolongation de la rétention a été rejetée. Monsieur [Z] [V] doit être remis en liberté dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au Procureur de la République, sauf nouvelles instructions contraires.

Obligations et notifications

Monsieur [Z] [V] est informé qu’il doit quitter le territoire national. Il a également été notifié de son droit de faire appel de l’ordonnance dans les vingt-quatre heures, avec des instructions sur la procédure d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/97
Appel des causes le 18 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00237 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAV

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [F] [B], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [Z] [V]
de nationalité Roumaine
né le 04 Novembre 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 15 janvier 2025 à 16h15 .

Vu la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Janvier 2025 à 17h50 ;

Par requête du 17 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas dait de recours. Je ne comprends pas pourquoi je suis la. Dpeuis cette année on est rentré dans l’espace Schengen, je n’ai jamais eu l’intention de rester ici en France. Je dois recevoir de l’argent le 20. Je suis en transit. Je laisse à votre appréciation.

Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours mais j’ai des soucis dans la procédure pénale avec une notification tardive des droits en GAV, l’intérprète n’est arrivé qu’à 21h35. Il n’est pas justifié de circonstances insurmontables par l’interprète. 2ème point sur l’avis d’information du Parquet du placement en rétention

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00236

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que Monsieur [Z] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [Z] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00237 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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