Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2025, RG n° 25/00204
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2025, RG n° 25/00204

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour menace à l’ordre public

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [T] [S], un ressortissant marocain né le 16 mars 2002, qui a été soumis à une interdiction judiciaire définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Versailles le 11 février 2021. En outre, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours par le préfet de l’Oise le 17 novembre 2024.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le 16 janvier 2025, le préfet de l’Oise a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur [S] au-delà de la période initiale, justifiant cette demande par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires. Cette demande a été formulée après plusieurs prolongations antérieures, dont une le 22 novembre 2024 et une autre le 18 décembre 2024.

Observations de l’Intéressé et de son Avocat

Monsieur [S] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a choisi de ne pas faire d’observations supplémentaires. Son avocat, Me Pauline Perdie, a contesté le maintien de la rétention, arguant qu’il n’y avait pas d’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement et que les condamnations pénales de Monsieur [S] ne constituaient pas une menace suffisante pour l’ordre public.

Motifs de la Décision

Le juge a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-5 du CESEDA. Il a noté que Monsieur [S] avait fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de vol avec effraction et qu’il représentait une menace pour l’ordre public. De plus, il a été constaté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Décision du Juge

En raison des éléments présentés, le juge a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S] pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 17 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 93
Appel des causes le 17 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00204 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6H

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [T] [S]
de nationalité Marocaine
né le 16 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :

– d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 11 février 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 novembre 2024 à 09 heures 40 .

Par requête du 16 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 12 heures 53 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.

Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; je m’oppose au maintien de la rétention au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA. Il n’y a pas d’obstruction à l’exécution d’office. Il n’y a aucun retour des autorités marocaines. Rien ne permet de dire que la délivrance de document interviendra à bref délai. Sur la condition de menace à l’ordre public, il y a des condamnations pénales. On constate qu’il s’agit que de condamnation pour des faits d’attente aux biens. Il ne suffit pas de lister des condamnations pénales pour démontrer la menace à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 17 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h02
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00204 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6H
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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