Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2025, RG n° 25/00201
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2025, RG n° 25/00201

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation exceptionnelle de rétention : conditions non remplies

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [X] [D], un ressortissant marocain, qui a été soumis à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023. En outre, il a été placé en rétention administrative pour une période initiale de quatre jours par le Préfet du Nord, le 3 novembre 2024.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le 16 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] au-delà de la période initiale, justifiant cette demande par des considérations d’ordre public. Cette demande a été accompagnée de plusieurs prolongations antérieures, dont certaines avaient été confirmées par la cour d’appel.

Observations de l’Avocat de l’Intéressé

L’avocat de Monsieur [D], Me Pauline PERDIEU, a fait valoir que les conditions pour prolonger la rétention n’étaient pas remplies, soulignant l’absence de démonstration que les documents de voyage pourraient être délivrés rapidement. Elle a également noté que l’inscription de Monsieur [D] au FAED ne constituait pas une menace suffisante pour l’ordre public.

Arguments de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a soutenu que la prolongation de la rétention était justifiée par le fait que Monsieur [D] était sous le coup d’une interdiction de territoire, ce qui représentait un trouble à l’ordre public. Il a cité des décisions de la cour d’appel pour appuyer son argumentation sur la continuité de la menace.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-5 du CESEDA. Il a constaté que, durant les quinze jours précédant la demande de prolongation, Monsieur [D] n’avait pas fait obstruction à la mesure d’éloignement et qu’aucun nouvel acte ne justifiait une menace à l’ordre public. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la rétention.

Ordonnance de Remise en Liberté

Le tribunal a ordonné la remise en liberté de Monsieur [D] dans un délai de vingt-quatre heures, sauf décision contraire du procureur de la République. Il a également informé l’intéressé de ses droits pendant cette période de transition et de son obligation de quitter le territoire national.

Notification et Appel

L’ordonnance a été notifiée par mail au Centre de Rétention Administrative pour remise à Monsieur [D], qui a été informé de la possibilité de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Les modalités de cette procédure d’appel ont également été précisées.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 94
Appel des causes le 17 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6D

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [X] [D]
de nationalité Marocaine
né le 19 Octobre 2003 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :

– d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 26 janvier 2023 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 3 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 3 novembre 2024 à 13h15 .

Par requête du 16 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 10h55 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 7 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 4 décembre 2024, prolongé d’une durée de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 3 janvier 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; les conditions de L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il n’y a pas de démonstration de ce que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, l’inscription au FAED est insuffisante. On doit faire une appréciation stricte des choses.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le motif de l’ordre public : Monsieur est sous le coup d’une ITF ce qui constitue un trouble à l’ordre public. Cela a été confirmé par la cour lors de la 3ème prolongation. Le menace est continue et perpétuelle (CA Metz 24/00755 et CA Versailles 24/05878).

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [X] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [X] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h12
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6D
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h17
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,

 


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