Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2025, RG n° 25/00158
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2025, RG n° 25/00158

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation d’hospitalisation : constatation de l’absence d’objet

Résumé

DÉBATS ET AUDIENCE

L’audience publique a eu lieu le 17 janvier 2025 à 14 h 30. Le demandeur dans cette affaire est le G.I.E. Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], qui n’était ni comparant ni représenté. La personne concernée est Madame [E] [C], née le 26 mars 1999 à [Localité 2], également non comparante et non représentée.

SITUATION ET PROCÉDURE

Madame [E] [C] est sous soins psychiatriques contraints depuis le 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été hospitalisée complètement à la demande d’un tiers. Le 13 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi pour envisager le prolongement de cette hospitalisation au-delà de 12 jours. Les documents administratifs et médicaux requis ont été transmis par l’hôpital conformément à la législation en vigueur.

L’AUDIENCE ET LE MINISTÈRE PUBLIC

L’audience a été convoquée conformément aux articles du code de l’organisation judiciaire et du code de la santé publique. Le Procureur de la République a requis, par écrit le 14 janvier 2025, le maintien de l’hospitalisation contrainte de Madame [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 16 janvier 2025, le Docteur [G] a émis un certificat indiquant la levée de l’hospitalisation sans consentement, précisant que les soins se poursuivraient avec la patiente de manière librement consentie. Par conséquent, la demande de prolongation de l’hospitalisation est devenue sans objet.

CONSTATATION ET DÉCISION

Carole PIROTTE, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a statué que la demande de prolongation de l’hospitalisation de Madame [E] [C] est sans objet. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance a été notifiée le 17 janvier 2025 par remise d’une copie contre récépissé. Les notifications ont été effectuées par mail avec accusé de réception au G.I.E. Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E] [C] et à Madame [Y] [U]. Une copie a également été transmise au procureur de la République.

APPEL DE LA DÉCISION

L’ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Minute n°25/00012
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C35

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 17 Janvier 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [E] [C]
née le 26 Mars 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [E] [C] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 07 janvier 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 13 Janvier 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 14 janvier 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

CONSTATONS que la demande de prolongation de l’hospitalisation de Mme [E] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète est sans objet ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 17 Janvier 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

– Notification par mail avec accusé de réception le 17 Janvier 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
– Notification par LRAR à Mme [E] [C] le 17 Janvier 2025
– Notification par LRAR à Mme [Y] [U] le 17 Janvier 2025
– Copie transmise au procureur de la République le 17 Janvier 2025

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

 


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