Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2025, RG n° 25/00154
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2025, RG n° 25/00154

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte

Résumé

DÉBATS

L’audience publique a eu lieu le 17 janvier 2025 à 14 h 30.

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] n’était ni présent ni représenté.

CONCERNANT

Madame [M] [T], née le 1er mai 1971 à [Localité 3], résidant à [Adresse 1], bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne-sur-Mer. Elle n’était pas comparante, mais représentée par Me Claire Triquet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer.

SITUATION ET PROCÉDURE

Mme [M] [T] est sous soins psychiatriques contraints, avec une hospitalisation complète depuis le 7 janvier 2025, à la demande d’un tiers. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi le 13 janvier 2025 pour envisager le prolongement de cette hospitalisation au-delà de 12 jours.

L’AUDIENCE

Les parties ont été convoquées à l’audience par mail avec accusé de réception. Les articles pertinents du Code de l’organisation judiciaire et du Code de la santé publique ont été examinés.

LE MINISTÈRE PUBLIC

Le Procureur de la République a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte par écrit le 14 janvier 2025.

MOTIFS

Les documents administratifs et médicaux fournis par le Centre Hospitalier indiquent que l’état de santé de Mme [M] [T] nécessite des soins qu’elle ne peut consentir, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat Carole Pirotte a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [M] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance a été notifiée le 17 janvier 2025 par remise d’une copie contre récépissé. Des notifications ont été envoyées par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties concernées.

APPEL

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification, avec des dispositions spécifiques concernant l’appel formé par le Ministère Public.

Minute n°25/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3O

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 17 Janvier 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [M] [T]
née le 01 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée
par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [M] [T] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 07 janvier 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 13 Janvier 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 14 janvier 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [M] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 17 Janvier 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

– Notification par mail avec accusé de réception le 17 Janvier 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée
– Notification par LRAR à M. [Y] [T] le 17 Janvier 2025
– Copie transmise au procureur de la République le 17 Janvier 2025

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

 


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