Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 16 janvier 2025, RG n° 25/00187
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 16 janvier 2025, RG n° 25/00187

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Maintien de la mesure d’isolement en soins psychiatriques

Résumé

Décision de la Cour

La chambre du conseil a statué sur la mesure d’isolement de Mme [E] [U] épouse [C], confirmant la décision prise le 11 janvier 2025 à 19 heures 20.

Exécution de l’Ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, sans attendre d’éventuels recours.

Délai d’Appel

Le requérant et le patient ont été informés que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée envoyée au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI.

Responsabilité des Dépens

Les dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État, indiquant que les frais ne seront pas imputés à la partie requérante.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] et à l’intéressée le 16 janvier 2025 à 09 h 35.

Transmission au Procureur

La décision a également été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur Mer par courriel le même jour à 09 h 35.

Minute n°25/00006
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C5J

Le 16 Janvier 2025 à 09 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Madame [E] [U] épouse [C]
née le 29 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 15 janvier 2025 )
Nous,Carole PIROTTE, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [E] [U] épouse [C] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 03 janvier 2025

Vu la saisine en date du 15 Janvier 2025 à 09 heures 56 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient

Vu les pièces échangées par les parties,

Par décision en date du 11 janvier 2025 à 19 heures 20, le Docteur [Y] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Par décision en date du 13 janvier 2025 à 17 heures 45, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 13 janvier 2025
Il résulte du certificat médical du Docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance d’une instabilité psychomotrice majeure associée à un comportement inadapté, de son insomnie quasi totale et de son agressivité.
 
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
 
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [E] [U] épouse [C] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 11 janvier 2025 à 19 heures 20

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [E] [U] épouse [C] telle qu’ordonnée le11 janvier 2025 à 19 heures 20
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 4]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge

– La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 16 Janvier 2025 à 09 h 35
– La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 16 Janvier 2025 à 09 h 35
Le Greffier,

 


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