Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 15 janvier 2025, RG n° 25/00179
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 15 janvier 2025, RG n° 25/00179

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de l’ordre public.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 14 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà du délai initial de quatre jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention. Il a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a confirmé ses déclarations antérieures, notamment son refus de retourner en Algérie.

Observations de l’avocat

Me Cadart a soutenu le recours en invoquant une erreur manifeste d’appréciation, soulignant que l’intéressé réside en France depuis 2019, qu’il a un domicile stable chez sa petite amie et qu’il est étudiant. Elle a plaidé pour sa remise en liberté, arguant que l’administration aurait dû envisager une assignation à résidence.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a précisé son adresse actuelle et a mentionné qu’il n’avait pas de documents justificatifs. Il a également indiqué qu’il n’avait pas changé d’adresse depuis son entrée en détention et qu’il avait des difficultés à trouver un hébergement à sa sortie.

Position de la Préfecture

Le représentant de la Préfecture a demandé le rejet du recours, affirmant que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence en raison de l’absence de justificatifs d’hébergement et de ses antécédents judiciaires.

Motifs de la décision

La décision a été fondée sur l’article L.741-1 du CESEDA, stipulant que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention s’il ne présente pas de garanties de représentation. L’intéressé n’ayant pas de documents d’identité et ne justifiant pas d’une adresse stable, la demande de prolongation de rétention a été jugée justifiée.

Conclusion de la décision

Le recours en annulation a été rejeté, et la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 10 février 2025. L’intéressé a été informé de ses droits d’appel concernant cette décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/85
Appel des causes le 15 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00179 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4X

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [H] [V] représentant M. PREFET DU [Localité 7];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [N] [I]
de nationalité Algérienne
né le 29 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 août 2024 par M. PREFET DU [Localité 7] , qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 janvier 2025 par M. PREFET DU [Localité 7] , qui lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 10h10 .

Vu la requête de Monsieur [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Janvier 2025 à 16h58 ;

Par requête du 14 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme le résumé que vous venez de faire et ce que j’ai indiqué dans le cadre de mon audition du mois de mai 2024. Je voulais voir un avocat qui connaît les droits des étrangers donc j’ai refusé le rendez-vous en détention. Je ne savais pas ce que je devais faire ou pas. Je devais passé devant le TA, ils m’ont dit que je devais être extrait et ils ne l’ont pas fait, je ne savais pas qu’ils avaient confirmé d’OQTF. Non je ne veux pas repartir en Algérie. 

Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : Je soutiens le recours sur l’erreur manifeste d’appréciation : Monsieur est sur le territoire depuis 2019, il a indiqué avec un domicile chez sa petite amie depuis un an et demi. Il est étudiant et passe un bac pro en coiffure. Tout cela aurait permis à l’administration de faire d’avantage de diligences et de voir s’il ne pouvait pas être assigné à résidence. Il convient donc de remettre en liberté Monsieur.

L’intéressé déclare : J’habite [Adresse 1]. Je n’ai pas changé d’adresse. [Localité 4] c’était quand j’étais dans le foyer. J’ai dit que je pouvais aussi ramener un hébergement là-bas chez mon ami. Je n’ai pas de documents justificatifs concernant l’adresse. Je ne parle pas avec elle en ce moment. Elle a eu son appartement seule à [Localité 3] elle. Depuis que je suis entré en détention je n’ai plus d’appartement. C’était mon adresse à moi, où je reçois les courriers tout ça. Avant ma détention j’étais dan se foyer avec les éducateurs à [Localité 4]. Ce n’était pas elle pour les violences conjugales, depuis ce temps c’est terminé. Depuis 2019 que je suis en France c’est la première fois que je suis en détention et en rétention, avant j’allais à l’école. J’essaye d’intégrer au maximum.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5] : L’intéressé fait l’objet d’une OQTF. Il est sorti de détention le 11 janvier 2025. L’OQTF est exécutoire, il n’y a pas besoin de reprendre tous les éléments. A ce jour, il n’y a pas de justificatif d’hébergement. Dans l’audition il déclarait ne pas savoir où il allait dormir à sa sortie de détention. Il ne pouvait pas être assigné à résidence. Au vu de ses condamnations il constitue une menace à l’ordre public. Il n’a pas de passeport et donc ne peux demande une assignation à résidence judiciaire. Il n’a pas de garantie de représentation.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/159

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [I]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 10 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 12 h 09
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 7]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00179 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4X

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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