Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de sécurité et garanties procédurales.
→ RésuméContexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [K] [Y], un ressortissant égyptien, né le 23 mars 1986, qui a été soumis à des mesures judiciaires en France. En vertu de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire et du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, plusieurs décisions ont été prises à son encontre. Mesures JudiciairesMonsieur [Y] a été frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée le 29 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour quatre jours à compter du 10 décembre 2024, avec un arrêté notifié le même jour. Un arrêté ultérieur a été émis le 13 décembre 2024, déterminant son pays de destination. Demande de Prolongation de RétentionLe 8 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3] a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur [Y] au-delà des quatre jours initiaux, justifiant cette demande par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention pour une durée maximale de trente jours. Cette demande a été formulée en raison de l’urgence et des menaces potentielles à l’ordre public. Observations de l’IntéresséMonsieur [Y] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, affirmant être entré en France de manière régulière avec un passeport et un titre de séjour italien. Il a contesté la légitimité de son renvoi, arguant qu’il avait présenté des garanties suffisantes pour son hébergement et qu’il pouvait quitter la France par ses propres moyens. Évaluation des RisquesLe juge a examiné les conditions de prolongation de la rétention, notant que Monsieur [Y] constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation pour agression sexuelle. De plus, l’administration a respecté ses obligations en sollicitant la reprise en charge par les autorités italiennes dans le cadre de la procédure Dubin. Décision de ProlongationEn raison des éléments présentés, le juge a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 9 janvier 2025. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits d’appel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/58
Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00089 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [Y]
de nationalité Egyptienne
né le 23 Mars 1986 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans prononcée le 29 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 décembre 2024 par M. PREFET DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 19h20.
– d’un arrêté portant pays de destination du 13 décembre 2024 prononcé le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 16h50.
Par requête du 08 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 17h12 M. LE PREFET DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis rentré en France de manière régulière. Je suis arrivé à l’aéroport avec mon passeport et mon titre de séjour italien. J’ai été condamné mais cette affaire est close maintenant. Si on veut me renvoyer en Italie, on aurait du le faire le jour même. J’ai présenté toutes les garanties au niveau de mon hébergement. Les autorités ont mon passeport. Je peux quitter la France par mes propres moyens. Je ne sais pas ce que je peux vous apportez d’autre comme garantie.
Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 09 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h25
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00089 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYB
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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