Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 janvier 2025, RG n° 25/00001
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 janvier 2025, RG n° 25/00001

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Isolement et recours : enjeux de la protection des droits individuels en milieu médical

Résumé

Décision de maintien de l’isolement

La chambre du conseil a statué sur la mesure d’isolement de M. [M] [S], décidée le 29 décembre 2024 à 09 heures. Cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI.

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision. Le requérant et le patient ont été informés que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI.

Responsabilité des dépens

Les dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] et à l’intéressé le 01 janvier 2025 à 20h05. Elle a également été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel à la même date et heure.

Minute n°25/1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTI

Le 01 Janvier 2025 à 20 H 00

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 01 janvier 2025 )

Nous,Anne DESWARTE, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [S] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 29 décembre 2024

Vu la saisine en date du 01 Janvier 2025 à 08h32 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]

Vu l’absence de demande d’audition par le patient,

Vu les pièces échangées par les parties,

Par décision en date du 29 décembre 2024 à 09heures00, le Docteur [I] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Par décision en date du 31 décembre 2024 à 16heures30, à titre exceptionnel, le Docteur [V] a renouvelé la mesure d’isolement au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 31 décembre 2024
Il résulte du certificat médical du Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance d’une instabilité psychomotrice majeure avec provocation vis-à-vis de l’équipe et dégradation vis-à-vis du matériel. Par ailleurs, dans son certificat médical de 72 heures, le Docteur [V] ajoute que l’intéressé demeure inconscient du caractère morbide de ces troubles.
 Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
 
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [M] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 29 décembre 2024 à 09heures00.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [M] [S] telle qu’ordonnée le 29 décembre 2024 à 09heures00

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Anne DESWARTE, Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge

– La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 01 Janvier 2025 à 20h05
– La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 01 Janvier 2025 à 20h05
 
Le Greffier,

 


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