Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 janvier 2025, RG n° 24/05861
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 janvier 2025, RG n° 24/05861

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de notification des droits et respect des procédures linguistiques.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 31 décembre 2024, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà de quatre jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Orsane BROISIN, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours. Il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat, affirmant être né en Libye et résidant en Belgique, tout en niant avoir conduit le véhicule en question.

Observations de l’avocat de l’intéressé

Me Orsane BROISIN a soulevé une irrégularité procédurale, arguant que les droits de l’intéressé n’avaient pas été notifiés correctement au moment de son placement en garde-à-vue. Elle a également signalé un défaut de diligence de l’administration concernant la vérification des empreintes au fichier EURODAC et a contesté la justification du placement en rétention.

Réponse de l’avocat de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours et la prolongation de la rétention, affirmant que le report de la notification des droits était justifié par l’arrivée d’un interprète. Il a également mentionné qu’un procès-verbal de notification des droits avait été établi.

Motifs de l’irrégularité de la procédure

Il a été établi que l’intéressé n’avait pas été informé de ses droits dans une langue qu’il comprenait au moment de son interpellation. La notification de ses droits a été faite en français sans interprète, ce qui constitue une irrégularité procédurale ayant causé un préjudice à l’intéressé.

Décision finale

La demande de prolongation de la rétention a été rejetée, et il a été ordonné que l’intéressé soit remis en liberté dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au Procureur de la République. L’intéressé a été informé de son obligation de quitter le territoire national et des modalités de recours possibles.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/4
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05861 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSZ

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [U] [H]
de nationalité Libyenne
né le 21 Septembre 2005 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le24 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 12 heures 00.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 27 décembre 2024 à 15 heures 30.

Vu la requête de Monsieur [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Décembre 2024 à 16 heures 18 ;

Par requête du 31 Décembre 2024 reçue au greffe à 11 heures 36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en LYBIE. Ce n’est pas moi qui conduisais le véhicule. Je réside en BELGIQUE.

Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Sur la forme, je soulève in limine litis, l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de notification des droits au moment du placement en garde-à-vue. Le report est justifié par les services de police en indiquant que monsieur ne comprend pas la langue française alors que 08h plus tard, monsieur est entendu sans interprète et aucune demande n’a été faite. Le report des droits n’est pas justifié. Il a eu une privation de liberté de 08h. Sur le fond, je maintiens le recours déposé. Il y a un défaut de diligence de l’administration concernant la comparaison des empreintes au fichier EURODAC. Monsieur dit être installé en BELGIQUE. Le placement en rétention n’est pas justifié. Monsieur dit que son identité n’a pas été prise en compte.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Le report est jutsifié par l’arrivée de l’interprète. On lui a notifié ses droits différés. Il y a un procès-verbal de notification de ses droits tout de même. L’avis à magistrat garantie la procédure.

L’intéressé : J’ai demandé à partir à l’hôpital parce que j’étais blessé mais on ne m’a pas emmené.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05854

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS

ORDONNONS que Monsieur [U] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [U] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h32
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05861 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon