Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 janvier 2025, RG n° 24/05860
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 janvier 2025, RG n° 24/05860

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de motivation et de vulnérabilité.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Le 30 décembre 2024, Monsieur le Préfet a soumis une requête au greffe pour prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, sollicitant une extension maximale de vingt-six jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Orsane Broisin, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours. Il a également été entendu pour exprimer ses observations concernant sa situation.

Arguments de la défense

Me Orsane Broisin a maintenu le recours en soulevant plusieurs points : l’insuffisance de motivation de la décision, l’absence d’examen de l’état de santé de l’intéressé, et l’incompatibilité de la rétention avec sa santé et sa religion. L’avocat a souligné que l’intéressé, de confession Sikhe et végétarien, ne pouvait pas s’alimenter correctement en raison des conditions de rétention.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré qu’il ne pouvait pas retourner en Inde en raison de problèmes personnels.

Motifs de la décision

Concernant l’insuffisance de motivation, il a été établi que l’administration n’était pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que la décision était suffisamment motivée. L’intéressé n’a pas évoqué ses problèmes d’allergie ou son régime alimentaire strict lors de ses auditions, ce qui a conduit à considérer la décision de placement en rétention comme adéquate.

Incompatibilité de la rétention avec l’état de santé

Il a été précisé que l’intéressé devait prouver que son état de santé et sa religion rendaient la rétention incompatible. Cependant, il n’a pas fourni de preuves de problèmes de santé ni démontré que les repas servis dans le centre de rétention étaient incompatibles avec son régime alimentaire.

Conclusion de la décision

La décision a été de rejeter le recours en annulation de l’intéressé et d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 25 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/1
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05860 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSY

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Y] [S], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [G] [V]
de nationalité Indienne
né le 25 Août 1993 à [Localité 2] (INDE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 20 heures 11.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 20 heures 25.

Vu la requête de Monsieur [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Décembre 2024 à 16 heures 56 ;

Par requête du 30 Décembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je maintiens le recours et plusieurs moyens : insuffisance de motivation, absence d’examen de son état de santé, incompatibilité avec sa santé et sa religion. Monsieur est Sikhe, il est végétarien, ne mange pas de viande et ne peut donc pas s’alimenter correctement. Incompatibilité avec la rétention. Il décrit un certain nombre de problèmes et de maux, qui n’ont pas été évoqué dans le cadre de la décision de placement en rétention. Du fait de sa religion, il peut faire l’objet de persécutions dans son pays. Je sollicite sa remise en liberté.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas retourner en INDE car j’ai des problèmes là-bas.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05846

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [V]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05860 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSY

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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