Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 janvier 2025, RG n° 24/05856
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 janvier 2025, RG n° 24/05856

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [W] [Y], un ressortissant tunisien, né le 25 juin 1995, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été prononcée le 9 septembre 2024 par le Préfet des Yvelines, interdisant son retour en France. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, à compter du 2 novembre 2024, par la Préfète de l’Aisne.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le 31 décembre 2024, la Préfète de l’Aisne a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Y] au-delà de la période initiale, invoquant des raisons administratives. Cette demande a été accompagnée de plusieurs prolongations successives, portant la durée totale de la rétention à un maximum de 15 jours supplémentaires, conformément aux articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Observations de l’Avocat

L’avocat de Monsieur [W] [Y], Me Orsane Broisin, a exprimé qu’il n’y avait pas de problème dans la procédure suivie par l’administration. Cependant, il a mentionné que son client avait des problèmes de santé et souhaitait être vu par un médecin à l’extérieur de la rétention. L’intéressé a également demandé à être assisté d’un avocat pour traiter son dossier médical.

Motifs de la Décision Judiciaire

Le juge a examiné les motifs de prolongation de la rétention, en se basant sur l’article L. 742-5 du CESEDA. Il a noté que la simple poursuite pour violation de domicile ne suffisait pas à établir une menace pour l’ordre public. De plus, il n’y avait pas d’éléments concrets indiquant que le laissez-passer consulaire serait délivré rapidement, ce qui a conduit à la conclusion que les conditions pour prolonger la rétention n’étaient pas réunies.

Décision Finale

En conséquence, la demande de prolongation de la rétention administrative a été rejetée. Monsieur [W] [Y] a été ordonné de retrouver sa liberté dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision au Procureur de la République. Il a été informé de son obligation de quitter le territoire national et des droits qui lui sont accordés pendant cette période.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/7
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05856 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSS

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia WALLET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [W] [Y]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Juin 1995 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 septembre 2024 par M. PREFET DES YVELINES, qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 40.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 novembre 2024 par Mme PREFETE DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 02 novembre 2024 à 15 heures 00.

Par requête du 31 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10 heures 05 Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je n’ai pas vu de problème dans la procédure. L’administration a fait des diligences. Monsieur m’a signalé un certain nombre de problèmes de santé. Je lui ai indiqué de saisir le médecin. Je n’ai pas d’élément médicaux sur son état de santé mais il m’a indiqué avoir dit à plusieurs reprises avoir des problèmes de santé. Son état de santé justifierait d’être vu à l’extérieur.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux sortir pour me rapprocher de mes médecins. Mon dossier médical est très long. L’avocat a eu mon dossier.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’AISNE

ORDONNONS que Monsieur [W] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [W] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h03
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05856 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,

 


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