Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conditions de maintien en soins psychiatriques : enjeux de régularité et d’urgence.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Mme [X] [Z], hospitalisée depuis le 1er janvier 2025. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en raison de l’état mental de la patiente. Parties impliquéesLe requérant est le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], qui n’a pas comparu. Le défenseur est Mme [X] [Z], représentée par son avocate Me Alica VITEK. M. [T] [C] est intervenant dans l’affaire, tout comme le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République, qui n’a également pas comparu. Admission et hospitalisationMme [X] [Z] a été admise en hospitalisation complète à la suite d’une décompensation délirante, avec un contexte de troubles schizo-affectifs ayant nécessité plusieurs hospitalisations antérieures. La décision du directeur de maintenir l’hospitalisation a été prise après une période d’observation. Arguments de la défenseL’avocate de Mme [X] [Z] a contesté la régularité de la procédure d’hospitalisation, arguant que les certificats médicaux requis ne justifiaient pas un risque grave pour l’intégrité de la patiente. Elle a souligné que l’admission avait été effectuée en raison de l’absence d’un médecin disponible, ce qui aurait pu compromettre la légitimité de la décision. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés dans le dossier ont été jugés conformes aux exigences légales. L’avis médical du 7 janvier 2025 a confirmé que l’état de Mme [X] [Z] nécessitait toujours des soins psychiatriques, en raison de son anxiété persistante et de risques de rechute en cas de sortie prématurée. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [Z], considérant que sa condition mentale ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à la patiente. Notification et appelLa décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que celle-ci pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6RH
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [Z]
née le 05 Mars 1994
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [T] [C] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [X] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 1er janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 4 janvier 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 7 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement par lesquelles elle expose avoir été hospitalisée au SECOP le 1er janvier 2025. A [Localité 1], c’est difficile, le cadre est compliqué étant dorénavant en chambre double. Le traitement la fatigue beaucoup.
Vu les observations de son avocate qui indique que madame a été admise SDTU en application de l’article L 3212-3 du CSP ce qui nécessite un risque grave à l’intégrité du malade. Or cette procédure a été utilisée faute d’un autre médecin mobilisable en raison d’un jour férié pour éviter un 2ème certificat médical. Les certificats médicaux 24 h et 72 h ne précisent pas le risque grave pour l’intégrité du malade mais seulement une humeur mixte. Les conditions de L3212-3 du CSP ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [Z],
Me Alica VITEK,
M. [T] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6RH
Mme [X] [Z]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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