Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conditions de maintien en hospitalisation complète et respect des droits du patient en santé mentale
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], où Monsieur [B] [P], né le 5 avril 2002, est hospitalisé. Il a été admis à la demande d’un tiers le 31 décembre 2024, en raison d’un épisode psychotique. Le directeur de l’établissement a décidé de maintenir son hospitalisation complète après une période d’observation. Procédure judiciaireLe directeur du centre hospitalier a déposé une requête le 6 janvier 2025, et le ministère public a émis un avis le 8 janvier 2025. Monsieur [B] [P] a comparu à l’audience, où il a exprimé son ressenti sur son hospitalisation, se décrivant comme somnolent et se sentant enfermé. Il a également mentionné des troubles du comportement alimentaire et un besoin d’autonomie. Arguments de la défenseL’avocate de Monsieur [B] [P] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, soulignant que son client avait des difficultés avec l’enfermement et que la notification des décisions du directeur n’avait pas été faite dans les délais requis par le code de la santé publique. Elle a contesté la régularité de la notification du 7 janvier 2025, qui est intervenue quatre jours après son admission. Évaluation médicaleLes certificats médicaux requis ont été fournis et indiquent que l’état mental de Monsieur [B] [P] nécessite des soins psychiatriques constants. Un avis médical du 8 janvier 2025 a confirmé que son état justifie une hospitalisation complète, en raison de l’anxiété et des traumatismes passés qu’il verbalise. Décision du tribunalLe tribunal a statué que le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] est justifié, en raison de son incapacité à consentir aux soins nécessaires pour stabiliser son état. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, et le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [P], tout en rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par la défense. Voies de recoursLa décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [P]
né le 05 Avril 2002
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [P] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [B] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 31 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 3 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 6 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il expose être somnolent du fait du traitement. Il a été hospitalisé le 31 décembre suite à un épisode de psychose dans sa famille, devenait incohérent et se sentait assailli. Il a libéré sa parole et a été affecté par plusieurs deuils. Il avait développé des troubles du comportement alimentaire sans s’en rendre compte mais ils se sont améliorés car il mange en silence. Il n’avait pas d’idée suicidaire mais le fait d’être enfermé lui en procure. Il a besoin d’être autonome. Il commence sa vie d’adulte et cherche du travail. Il perçoit son hospitalisation comme une entrave et une prison. Il a eu une 1ère visite de son père qui s’est bien passée. Les anxiolytiques ont des effets sur son coeur mais a besoin de dormir. Il partage sa chambre ce qui l’empêche de faire la sieste. Il a un avis mitigé sur la contrainte et aimerait être suivi à distance chez ses parents puis retourner à [Localité 3] dans son logement vacant. Au début de son hospitalisation, il était bourré de cachets et a de gros trous de mémoire. Il sait qu’il a le droit de garder le silence. Tout se fait dans l’urgence car le personnel est surchargé mais il a reçu tout en même temps et n’a pas eu le temps de tout lire.
Vu les observations de son avocate qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète au fond. Monsieur a du mal avec l’enfermement et il partage sa chambre avec quelqu’un ce qui l’empêche de dormir. Chez ses parents ça se passait bien et il préfère y retourner. Il n’y a pas de trace de la notification des décisions du directeur au dossier en violation de l’article L 3211-3 du CSP. A la lecture de celles-ci, celle du 7 janvier est tardive puisque l’article L 3211-3 du CSP prévoit une notification le plus rapidement possible. Il n’a pas été informé rapidement. Il est plus particulièrement visé la notification du 07 janvier intervenue 4 jours après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [P],
Rejette le moyen d’irrecevabilité,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [P],
Me Alica VITEK,
M. [M] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QR
M. [B] [P]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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