Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n° 25/00030
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n° 25/00030

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conditions de maintien en soins psychiatriques et droits du patient en milieu hospitalier

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [T] [I] [V], né le 7 mars 2000, a été admis en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2] à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux graves. Cette admission a été prononcée par le directeur de l’établissement le 30 décembre 2024, suite à un acte auto-agressif et des idées suicidaires.

Procédure judiciaire

Le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la validation de l’hospitalisation complète, conformément aux articles du code de la santé publique. La requête a été reçue le 3 janvier 2025, et un avis du ministère public a été émis le 8 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 9 janvier 2025, où Monsieur [T] [I] [V] a comparu avec son avocate, Me Alica VITEK.

État de santé du patient

Lors de l’audience, Monsieur [T] [I] [V] a exprimé un sentiment positif concernant son hospitalisation, bien qu’il ait critiqué la qualité de la nourriture. Il a mentionné qu’il se sentait bien et qu’il avait des progrès, tout en souhaitant une sortie anticipée. Son avocate a soulevé une irrégularité concernant le manque d’information sur les décisions prises à son égard.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de la nécessité de l’hospitalisation complète. L’avis médical du 7 janvier 2025 a confirmé que, bien que l’état de Monsieur [T] [I] [V] se soit amélioré, il nécessitait toujours des soins constants en raison de risques de rechute. Les médecins ont noté une stabilisation de son humeur et une diminution des pulsions agressives.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète, considérant que la sortie prématurée pourrait entraîner des risques pour la santé mentale du patient. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, accordant également l’aide juridictionnelle à Monsieur [T] [I] [V] et rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par sa défense.

Notification et appel

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [T] [I] [V] et à son avocat. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que le ministère public avait également la possibilité d’interjeter appel. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JC
N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [T] [I] [V]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [F] [V] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Monsieur [T] [I] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 30 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 1er janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il indique avoir déjà été hospitalisé il y a quelques années. Les soignants et les patients sont sympathiques. L’hospitalisation se passe bien, il se sent bien et est bien traité, sauf la nourriture qui n’est pas bonne. Il a une sortie prévue la semaine prochaine. S’il pouvait sortir plus tôt ça l’arrangerait car il a fait des progrès mais il ne veut pas aller contre la décision.

Vu les observations de son avocate qui indique que monsieur souhaite sortir un peu plus tôt. Il est soulevé une irrégularité car il n’a pas été informé des décisions au sens de l’article L 3211-3 du CSP (et jurisprudence de la C. Cassation du 25 mai 2023) et ce le plus rapidement possible. Il y a une information en amont mais pas après que la décision ait été prise. Il n’a pas été informé des décisions ce qui lui cause grief. Au fond, monsieur demande la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [I] [V],

Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [I] [V],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [I] [V],
Me Alica VITEK,
Mme [F] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JC
M. [T] [I] [V]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature

 


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