Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n° 25/00029
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n° 25/00029

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], où une audience a été tenue concernant la situation de Mme [M] [E], née le 11 janvier 1946, actuellement hospitalisée. Le directeur du centre hospitalier a initié la procédure, tandis que Mme [M] [E] était représentée par son avocat, Me Pierre-Antoine Cazau, en raison de son absence justifiée par un certificat médical.

Admission et hospitalisation

Mme [M] [E] a été admise en hospitalisation complète le 1er septembre 2005, à la demande d’un tiers, en vertu d’une procédure d’urgence. La dernière décision judiciaire, datée du 23 mai 2023, a autorisé la poursuite de cette mesure. Cependant, le 6 juillet 2023, le directeur du centre a décidé de modifier la prise en charge en optant pour un programme de soins, avant de réintégrer Mme [M] [E] en hospitalisation complète le 31 décembre 2024.

État de santé et évaluation médicale

Le dossier médical indique que Mme [M] [E] souffre d’une symptomatologie psychotique aiguë, avec des idées délirantes et des hallucinations auditives. Son état de santé a été jugé incompatible avec une audition, et son avocate a choisi de s’en remettre aux observations médicales. Les certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de la nécessité d’une hospitalisation complète.

Justification de l’hospitalisation complète

Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque le patient ne peut consentir aux soins en raison de troubles mentaux graves. L’avis médical du 7 janvier 2025 a confirmé que l’état de Mme [M] [E] nécessitait des soins constants, en raison de son délire floride et de son altération du discernement. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute.

Décision judiciaire

Le tribunal a statué le 9 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle à Mme [M] [E] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du centre hospitalier et au ministère public. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public, et la décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JA
N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [M] [E]
née le 11 Janvier 1946 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

MMe [W] [O] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Madame [M] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 1er septembre 2005,

Vu la dernière décision judiciaire du 23 mai 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 6 juillet 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [M] [E] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 31 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l’intéressée, son audition n’étant pas compatible avec son état de santé selon certificat médical du docteur [U] indiquant un délire floride et hallucinations accoustico-verbales avec altération de son jugement et de sn discernement.

Vu les observations de son avocate qui s’en remet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [E],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [E], Me Pierre-antoine CAZAU,
Mme [W] [O] – Mandataire
Mme [D] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JA
Mme [M] [E]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature

 


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