Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n° 24/00070
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n° 24/00070

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conditions et modalités de la vente amiable en matière de saisie immobilière

Résumé

Parties en présence

La société HOIST FINANCE AB, créancier poursuivant, est une société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale. Elle vient aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA. Les débiteurs saisis, Monsieur [M] [R] et Madame [K] [Z] [U] épouse [R], sont représentés par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de Bordeaux.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience publique du 12 décembre 2024, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 9 janvier 2025. La SA HOIST FINANCE AB a engagé des poursuites sur la base d’un acte notarié de prêt, avec un commandement de payer valant saisie immobilière daté du 13 mars 2024.

Créance et saisie immobilière

La créance de la SA HOIST FINANCE AB s’élève à 190 230,87 €, incluant principal, intérêts et accessoires, et a été confirmée par les pièces produites. La saisie concerne des biens immobiliers appartenant aux débiteurs, situés à [Localité 8].

Demande de vente amiable

Les débiteurs ont demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier saisi à un prix minimum de 160 000 euros. Le créancier a exprimé son accord pour cette vente amiable, tout en demandant la taxation des frais exposés.

Conditions de la saisie immobilière

Le juge a constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étaient réunies, permettant ainsi la poursuite de la saisie immobilière.

Autorisation de vente amiable

Le juge a autorisé la vente amiable du bien saisi, fixant le prix minimal à 160 000 €. Il a également précisé que la vente ne pourra se faire qu’après la consignation du prix et le paiement des frais taxés.

Frais de poursuite

Les frais de poursuite demandés par le créancier, s’élevant à 4 454,64 € TTC, ont été retenus par le juge. Ces frais seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente.

Prochaines étapes

La réalisation de la vente sera examinée lors d’une audience prévue le 17 avril 2025. Le notaire chargé de la vente ne pourra établir l’acte qu’après la consignation du prix et la justification du paiement des frais.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 09 JANVIER 2025
VENTE AMIABLE

N° RG 24/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGXB
MINUTE : 2025/00006

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

Madame [K] [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la SA HOIST FINANCE AB agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 30 mars 2015 par Maître [V], notaire à [Localité 10], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mars 2024 publié le 29 mars 2024 Volume 2024 S n°31 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R],

Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 à la requête de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024,

Vu les demandes de la SA HOIST FINANCE AB aux fins principales de :
– fixation de sa créance,
– fixation de la vente forcée de l’immeuble, sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par les débiteurs,

À l’audience du 12 décembre 2024, madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R] ont sollicité d’être autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 160.000 euros net vendeur.

Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de 190 230,87 € arrêtée au 16 janvier 2024 en principal, intérêts et accessoires,

Autorise madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,

Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160 000 € net vendeur,

Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 454,64 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,

Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,

Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 17 avril 2025 à 9h30,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

 


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