Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n° 23/02021
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n° 23/02021

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Obligations d’information et responsabilité contractuelle dans le cadre d’un prêt immobilier

Résumé

Exposé du litige

Le 6 novembre 2006, Mme [F] [K] a accepté une offre de prêt immobilier de 118.300 euros à un taux de 4,34% sur 252 mois, émise par le CREDIT MARITIME MUTUEL, devenu la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Ce prêt, destiné à l’achat d’un appartement locatif, était un prêt « in fine » avec une période de franchise de 12 mois. L’emprunteur a également souscrit une assurance groupe pour couvrir les risques de décès et d’invalidité. En novembre 2021, souhaitant revendre le bien, Mme [K] a demandé à la banque des informations sur le solde du prêt, mais a rencontré des difficultés pour obtenir des documents clairs. En juillet 2022, elle a effectué un virement de 119.600,90 euros pour rembourser le prêt, suivi d’une sommation à la banque pour obtenir des décomptes. La vente de l’appartement a été finalisée le 31 août 2022.

Procédure

Mme [F] [K] a assigné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 27 février 2023, demandant la restitution de l’indemnité de remboursement anticipé, le remboursement de plusieurs échéances et des dommages et intérêts pour divers manquements. La banque a contesté ces demandes, soutenant qu’aucun manquement ne lui était imputable. Les débats ont eu lieu le 7 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.

Prétentions du demandeur

Mme [K] demande la restitution de 1.216,78 euros pour l’indemnité de résiliation anticipée, 2.000 euros pour le préjudice lié à l’impossibilité de saisir le médiateur, 4.170,78 euros pour des prélèvements indus, 5.000 euros pour manquement à l’obligation d’information, 1.189,43 euros pour divers frais, 4.400,76 euros pour des cotisations d’assurance non souscrites, et 83.034,12 euros pour des intérêts contractuels. Elle réclame également 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens.

Prétentions du défendeur

La banque demande au tribunal de déclarer qu’aucun manquement ne lui est imputable et de débouter Mme [K] de toutes ses demandes. Elle sollicite également le paiement de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné chaque demande de Mme [K]. Concernant la restitution de l’indemnité de résiliation anticipée, il a constaté qu’aucun indu n’était caractérisé, la banque ayant respecté les termes du contrat. Pour la demande de dommages et intérêts liée à l’impossibilité de saisir le médiateur, le tribunal a jugé que l’emprunteur n’avait pas prouvé cette impossibilité. Les demandes de remboursement des prélèvements indus et des frais divers ont également été rejetées, la banque ayant respecté ses obligations contractuelles. Enfin, la demande de remboursement des cotisations d’assurance a été déboutée, l’emprunteur n’ayant pas prouvé l’absence de couverture.

Conclusion

Le tribunal a débouté Mme [F] [K] de toutes ses demandes contre la banque et l’a condamnée aux dépens. La banque a été condamnée à verser 1.000 euros à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

N° RG : N° RG 23/02021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

38E

N° RG : N° RG 23/02021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRU

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[F] [K]

C/

Ste coopérative banque Po LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Pascale BUSATO, greffier lors des débats
Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé
DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K]
née le 08 Mars 1968 à SAINTES (17100)
de nationalité Française
20 le parc de saint andré à CENAC
33360 CENAC

représentée par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dite BPACA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 755 501 590
10 Quai de QUEYRIS Bordeaux
33072 BORDEAUX
N° RG : N° RG 23/02021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRU

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

******

EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 6 novembre 2006, Mme [F] [K] (ci-après “l’emprunteur”) a accepté une offre de prêt immobilier n°06526290, émise le 26 novembre 2006 par le CREDIT MARITIME MUTUEL, devenue par fusion absorption la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après « la banque »), pour un montant en principal de 118.300 euros, à un taux annuel de 4,34%, sur une durée de 252 mois, avec une période de franchise totale d’une durée de 12 mois et un remboursement du capital en une seule fois à la date de la dernière échéance, soit un prêt dit « in fine ».
L’objet du prêt était le financement de l’achat d’un appartement à usage locatif.
Sur l’offre de prêt sur lequel l’emprunteur a apposé sa signature manuscrite figure au dessus la mention dactylographiée « Les soussignés déclarent accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance de toutes les conditions du présent contrat, du tableau d’amortissement et de la notice relative à l’adhésion au contrat d’assurance collective et reconnaître rester en possession d’un exemplaire de ces documents” et que l’offre a été remise en mains propres.
Dans le cadre de cette offre de prêt, l’emprunteur a également signé un bulletin d’adhésion à l’assurance groupe « GÉNÉRALI » pour garantir les risques de « Décès/PTIA » au titre de ce prêt immobilier.
Souhaitant revendre le bien ainsi financé, l’emprunteur a demandé à la banque, par mail du 4 novembre 2021, comment solder le prêt immobilier et quel serait le montant à payer.
S’en est suivi un échange de mails et de courriers entre la banque et l’emprunteur, ce dernier disant n’avoir eu à sa disposition aucun documents utiles à la compréhension du décompte proposé.
Le 17 mai 2022, l’emprunteur a signé un compromis de vente portant sur l’appartement objet du prêt, avec une réitération à effectuer au plus tard le 12/08/2022.
Le 1er juillet 2022, l’emprunteur a réclamé auprès de la banque les échéances pour les mois de novembre, décembre 2021 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et la suppression du prélèvement pour l’échéance du 15 juillet 2022, suivant son propre décompte qualifié de légitime.
Le 6 juillet 2022, l’emprunteur a de sa propre initiative effectué un virement d’un montant de 119.600,90 euros au profit de la banque au titre du remboursement du prêt immobilier.
Par acte extra-judiciaire en date du 8 août 2022, l’emprunteur a fait signifier à la banque une sommation interpellative d’avoir à remettre les décomptes du prêt, dont un arrêté à la date du 31 août 2022,
La banque a adressé au commissaire de justice instrumentaire un décompte du prêt n°03508777 et un décompte de remboursement anticipé du dit prêt.
La réitération de la vente du bien financé est intervenue par acte authentique du 31/08/2022.
Le 26 octobre 2022, le conseil de l’emprunteur a demandé à la banque le paiement de la somme de 18.072,94 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la copie du contrat d’assurance et un décompte définitif du prêt immobilier.
En réponse, la banque a dit ne pouvoir que réitérer ses précédentes réponses et a procédé au remboursement des intérêts et de l’assurance entre la date à laquelle la elle a réceptionné les fonds et la date d’imputation du remboursement et a joint un chèque de 115,47 euros ; en disant être disposée à prendre en charge les frais liés à l’intervention de l’huissier sur production d’un justificatif de règlement.

Procédure:
Par assignation délivrée le 27/02/2023, Mme [F] [K] a assigné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitution de l’indemnité de remboursement anticipé, de condamnations à remboursements de 9 échéances indues et de l’ensemble des cotisations d’assurance (non souscrit), de dommages et intérêts multiples pour ne pas avoir pu saisir le médiateur, défaut d’information, frais d’huissier, outre le paiement d’une somme de 83.034€ à titre de déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
– la banque a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
– l’ordonnance de clôture est en date du 2/10/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/11/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9/01/2025.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’emprunteur, Mme [K] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17/10/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à restituer à Madame [K] la somme de 1.216.78 euros perçue au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice du fait de ne point avoir pu saisir le médiateur
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à restituer à Madame [K] la somme de 4.170.78 euros indûment prélevée au titre des 9 échéances perçues de novembre 2021 à juillet 2022
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 5.000 euros à Madame [K] au titre du manquement à son obligation d’information vu la tardiveté de transmission des décomptes adressés et leur inexactitude
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 1.189,43 euros à Madame [K] au titre des sommes exposées par cette dernière en raison des retards et sommation de communiquer par huissier
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 4.400,76 euros indûment perçue au titre du contrat d’assurance non souscrit
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 83.034,12 euros en raison de l’inexactitude du taux effectif global mentionné vu l’absence de souscription d’assurance et de parts au capital du crédit maritime devant être inclus dans son calcul , ainsi si nécessaire et non déjà prononcé au remboursement de l’ensemble des frais contractuellement perçus
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Madame [F] [K] la somme 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la banque, la BPACA :
Dans ses dernières conclusions en date du 6/06/2023 le défendeur demande au tribunal de :
DECLARER qu’aucun manquement n’est imputable à la BPACA à l’égard de Madame [F] [K].
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
CONDAMNER Madame [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
– DÉBOUTE Mme [F] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits du CREDIT MARITIME MUTUEL ;
– CONDAMNE Mme [F] [K] aux entiers dépens ;
– CONDAMNE Mme [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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