Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/08981
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/08981

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Saisies-attribution : Validité et conditions d’exécution contestées

Résumé

Exposé du litige

Madame [L] [J] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] suite à un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux daté du 15 septembre 2022. Cette saisie a été effectuée par actes en date des 4 et 9 septembre 2024, et dénoncée le 10 septembre 2024. En réponse, Monsieur [M] a assigné Madame [J] devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de ces saisies, contestant la validité des actes et la créance invoquée.

Demandes de Monsieur [M]

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [M] a demandé la nullité de l’acte de signification du jugement du 15 septembre 2022, ainsi que la mainlevée des saisies-attribution. Il a également réclamé des dommages et intérêts et le remboursement de frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a soutenu que l’acte de signification ne mentionnait pas les voies de recours et que les frais extra-scolaires n’étaient pas exigibles, en raison de l’absence d’accord entre les parents.

Réponse de Madame [J]

Madame [J] a contesté la recevabilité de la demande de Monsieur [M] et a demandé le rejet de toutes ses demandes, tout en réclamant des dommages et intérêts. Elle a affirmé que Monsieur [M] avait été informé des voies de recours et que les sommes réclamées étaient exigibles, conformément aux jugements rendus. Elle a également souligné que la réponse tardive de la banque ne remettait pas en cause la validité des saisies.

Motifs de la décision

Le tribunal a d’abord déclaré la contestation de Monsieur [M] recevable, ayant respecté les délais de contestation. Concernant la nullité de la signification du jugement, le tribunal a estimé que Monsieur [M] ne pouvait pas contester la signification, ayant lui-même fait signifier le jugement et n’alléguant aucun grief. En ce qui concerne la mainlevée des saisies-attribution, le tribunal a constaté que les créances invoquées étaient exigibles, notamment les frais scolaires et le reliquat de pension alimentaire.

Conclusion de la décision

Le tribunal a débouté Monsieur [M] de sa demande d’annulation de la signification et de mainlevée des saisies-attribution. La saisie a été cantonnée à une somme de 7.553,13 euros. Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [M] et de Madame [J] ont été rejetées. Enfin, Monsieur [M] a été condamné à payer des frais à Madame [J] et aux dépens, la décision étant exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/08981 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWXC
Minute n° 25/ 07

DEMANDEUR

Monsieur [H], [O], [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

comparant en personne

DEFENDEUR

Madame [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2022, Madame [L] [J] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] et une saisie-attribution entre les mains de Maitre [E] [U], notaire, par actes en date des 4 et 9 septembre 2024, dénoncées par actes du 10 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner Madame [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité de l’acte de signification du jugement du 15 septembre 2022, du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 juin 2024 et de tous les actes d’exécution forcée subséquents. A titre subsidiaire, il sollicite que soit prononcée la mainlevée des deux saisies-attribution. Enfin, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens, outre le paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que l’acte de signification du jugement rendu le 15 septembre 2022 ne mentionne pas les voies de recours et doit donc être annulé ainsi que tous les actes subséquents. Il conteste que la créance invoquée soit exigible, soulignant que les frais extra-scolaires dont le paiement est réclamé n’ont pas été décidés d’un commun accord et ne sont donc pas exigibles, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 mars 2024 confirmant cette analyse. Il soutient que la banque BOURSORAMA a tardé à répondre à la réquisition de l’huissier retardant la dénonciation de la saisie-attribution, lui causant ainsi un préjudice. Il conteste que les sommes détenues par le notaire pour l’indivision soient saisissables et souligne que cette double saisie a été abusivement pratiquée. Enfin, il souligne que certaines sommes sont réclamées au titre du jugement du 21 mars 2024 et ne peuvent par conséquent pas être incluses dans les saisies-attribution contestées.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [J] conclut à l’irrecevabilité de la contestation et au fond au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens, au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et avoir dénoncé à l’huissier ayant instrumenté la saisie la contestation qu’il en faisait. Au fond, elle souligne qu’il a lui-même fait signifier la décision du 15 septembre 2022 et était donc parfaitement avisé des voies de recours, les dispositions objet de la saisie étant assorties de l’exécution provisoire. Elle soutient que les sommes réclamées sont bien exigibles, l’accord préalable des deux parents n’étant pas requis par le jugement du 15 septembre 2022 ni par le jugement rendu subséquemment. Elle souligne qu’un reliquat de 50 euros reste dû au titre de la pension alimentaire et que les sommes réclamées en application du jugement du 21 mars 2024 sont bien exigibles. Elle fait également valoir que la réponse tardive du tiers saisi ne saurait ôter à la saisie son caractère attributif, le demandeur ne démontrant pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de cette réponse tardive de la banque. Elle souligne que les fonds saisis auprès du notaire ont été mis à disposition des indivisaires à titre personnel en vertu de l’avance sur partage consentie par le jugement du 9 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, cette somme pouvant donc faire l’objet d’une saisie. Elle conteste toute saisie abusive, soulignant l’absence d’exécution spontanée du demandeur pour acquitter sa quote-part des frais relatifs aux enfants du couple.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] et de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maitre [E] [U], notaire, à la diligence de Madame [L] [J], par actes en date des 4 et 9 septembre 2024, dénoncées par actes du 10 septembre 2024, recevable ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande en annulation de l’acte de signification du jugement du 15 septembre 2022 et des actes subséquents ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande en mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 4 et 9 septembre 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] et de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maitre [E] [U], notaire, à la diligence de Madame [L] [J], par actes en date des 4 et 9 septembre 2024, dénoncées par actes du 10 septembre 2024 à la somme de 7.553,13 euros ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [L] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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