Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conflit sur les modalités de dissolution d’une union sans contrat préalable.
→ RésuméUnion et absence d’enfantsM. [C] [N] et Mme [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (ALGERIE). L’acte de mariage ne mentionne pas l’existence d’un contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe couple a déposé une requête conjointe en divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales, enregistrée le 4 octobre 2024, en se fondant sur l’article 233 du Code Civil. L’audience d’orientation et de mesures provisoires était prévue pour le 4 novembre 2024. À cette date, le dossier étant en état, la procédure a été clôturée immédiatement. Décision du jugeAprès des débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré pour le 7 janvier 2025. Le juge a statué publiquement, en premier ressort, sur la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce, conformément au règlement BRUXELLES II Bis et à la loi française applicable en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010. Prononcé du divorceLe juge a prononcé le divorce de M. [C] [N], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE), et de Mme [B] [H], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE). Le mariage avait été transcrit sur les registres de l’État civil français le 29 mars 2021. Conséquences du divorceLa décision stipule que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil et que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Le jugement prendra effet concernant les biens à la date de dépôt de la requête en divorce. Dispositions finalesLe divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre. Aucun époux ne conservera l’usage de son nom marital. Le juge a rejeté toute autre demande et a précisé que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Signatures officiellesLe jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
20L
N° RG 24/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C] [N]
ET
[B] [H] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-anaïs CRONEL
Me Anabelle VALAY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anabelle VALAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [B] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [C] [N] et Mme [B] [H] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (ALGERIE), l’acte étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
M. [C] [N] et Mme [B] [H] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales par une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, enregistrée le 4 octobre 2024, pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 4 novembre 2024.
Le dossier étant en état à cette date, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture immédiate.
A cette date, après débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
ET DE
Madame [B] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (ALGERIE), l’acte étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 29 mars 2021.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun époux ne conservera pas l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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