Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/07091
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/07091

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux procéduraux en matière de mesures provisoires

Résumé

Union et contrat de mariage

M. [V] [O] et Mme [H] [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage établi le 12 avril 2021 par Maître [N] [J], Notaire à [Localité 8]. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure judiciaire

Le 3 mai 2024, M. [V] [O] a délivré une assignation pour une audience sur orientation et mesures provisoires prévue le 4 novembre 2024. L’acte a été remis au commissaire de justice, conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile. L’époux défendeur ne s’est pas constitué, et l’époux a renoncé aux mesures provisoires demandées.

Débats et décision

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 4 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 7 janvier 2025. Le juge aux affaires familiales a statué publiquement, rejetant les conclusions du demandeur notifiées le 31 octobre 2024.

Prononcé du divorce

Le tribunal a prononcé le divorce de M. [V] [G] [T] [O] et de Mme [H] [D] [R] [C] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation.

Dispositions finales

Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre. Aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial. M. [V] [O] a été condamné aux dépens, et la décision sera signifiée au défendeur dans un délai de six mois.

Signatures

Le jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB6O

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/07091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB6O

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[O]

C/

[R] [C]

Copie exécutoire délivrée à
Me Inès GOMEZ

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [V] [G] [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représenté par Me Inès GOMEZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [H] [D] [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (VENEZUELA)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Défaillant

d’autre part,

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PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [V] [O] et Mme [H] [R] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 12 avril 2021 par Maître [N] [J], Notaire à [Localité 8].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée par M. [V] [O] le 3 mai 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 4 novembre 2024, acte remis en étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile ,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu la renonciation de l’époux aux mesures provisoires sollicitées dans l’assignation,

Vu les conclusions de M. [V] [O] notifiées par RPVA le 31 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette les conclusions du demandeur notifiées par RPVA le 31 octobre 2024.

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,

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N° RG 24/07091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB6O

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [V] [G] [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10]

Et,

Monsieur [H] [D] [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (VENEZUELA)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 12 avril 2021 par Maître [N] [J], Notaire à [Localité 8].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [V] [O] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de M. [V] [O] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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