Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/07088
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/07088

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de la reconnaissance des droits parentaux

Résumé

Union et Enfant

M. [G] [U] et Mme [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (ALGERIE). Leur acte de mariage ne mentionne pas de contrat de mariage préalable. De cette union est née une fille, [T] [U], le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (66).

Procédure Judiciaire

Le 15 juillet 2024, Mme [I] [V] a délivré une assignation pour une audience sur orientation et mesures provisoires, prévue pour le 4 novembre 2024. L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, en raison de l’absence de constitution de l’époux défendeur et de la renonciation de l’épouse aux mesures provisoires. L’affaire a été mise en délibéré le 7 janvier 2025.

Décision du Juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement, déclarant la compétence des juridictions françaises pour le divorce, l’exercice de la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, en vertu des règlements européens et des conventions internationales. Le divorce a été prononcé entre Mme [I] [V] et M. [G] [U], avec mention de la transcription sur les registres de l’État Civil.

Conséquences du Divorce

Le jugement a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux doivent être liquidés. La mention du divorce sera portée en marge des actes de naissance des époux. Mme [I] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Autorité Parentale et Résidence de l’Enfant

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur, avec la résidence habituelle fixée chez la mère. Le droit de visite et d’hébergement du père a été réservé.

Contribution Alimentaire

Le père devra verser une contribution de 150 € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable mensuellement. Cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation et devra être justifiée annuellement par le parent qui en assume la charge.

Recouvrement et Médiation

En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut recourir à diverses voies d’exécution. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur. En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, une médiation familiale peut être mise en place.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, pour les mesures relatives à l’enfant. Toute autre demande a été rejetée. La décision sera signifiée au défendeur dans un délai de six mois, sous peine de nullité.

Signatures

Le jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07088 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/07088 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V]

C/

[U]

Copie exécutoire délivrée à
Me Julie ELDUAYEN

le

Copie certifiée conforme au JE (Cabinet 9, 923/159)

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [I] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Représentée par Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (ALGERIRE)
[Adresse 8]
[Localité 7]

Défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07088 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [G] [U] et Mme [I] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 dans la commune de [Localité 9] (ALGERIE), l’acte de mariage étranger ne faisant pas référence à l’existence d’un contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union :

* [T] [U], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (66)

Vu l’assignation délivrée par Mme [I] [V] le 15 juillet 2024 , pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 4 novembre 2024 , acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile ,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu la renonciation de l’épouse aux mesures provisoires sollicitées dans l’assignation,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [I] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)

Et,

Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (ALGERIRE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 dans la commune de [Localité 9] (ALGERIE), l’acte de mariage étranger ne faisant pas référence à l’existence d’un contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 11 juin 2012.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Mme [I] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Sous réserve de toute décision du Juge des Enfants

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), à compter de la levée du placement par le Juge des Enfants ou à compter du jour où l’enfant résidera au domicile maternel si le Juge des Enfants effectue un PEAD au domicile de la mère et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).

Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Rejette toute autre demande.

Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 9, 923/159).

Condamne Mme [I] [V] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [I] [V] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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