Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/06660
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/06660

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Saisies et contestations : enjeux de la procédure d’exécution et de la compensation des créances.

Résumé

Exposé du litige

Madame [I] [D] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W] suite à un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 23 janvier 2024. Cette saisie a été réalisée par acte du 1er juillet 2024 et dénoncée le 4 juillet 2024. En réponse, Monsieur [W] a assigné Madame [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er août 2024, demandant la mainlevée de la saisie.

Demandes de Monsieur [W]

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [W] a demandé principalement le cantonnement de la saisie à 8.858,36 euros, avec une proposition de paiement en 24 mensualités. À titre subsidiaire, il a sollicité un cantonnement à 17.416,22 euros, également avec un échelonnement. Il a contesté les frais réclamés par Madame [D] et a demandé une compensation entre ses dettes et celles de Madame [D] concernant un prêt commun.

Réponse de Madame [D]

Madame [D] a conclu au rejet des demandes de Monsieur [W] et a demandé que sa créance soit cantonnée à 18.241,37 euros. Elle a également demandé la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et à verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a justifié les frais réclamés et contesté la validité des créances de Monsieur [W].

Recevabilité de la contestation

Le juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable, car Monsieur [W] avait respecté les délais de contestation prévus par le Code des procédures civiles d’exécution. Il a justifié l’envoi de la contestation à l’huissier dans les délais impartis.

Nullité de la saisie-attribution

Le juge a examiné la nullité de la saisie-attribution en se basant sur les exigences légales. Il a conclu que la saisie était valide, mais a noté que Monsieur [W] n’avait pas prouvé la créance qu’il invoquait pour justifier une compensation.

Frais et provisions

Les frais de commissaire de justice ont été jugés justifiés par Madame [D]. Le juge a décidé que ces frais étaient dus par Monsieur [W] et a retranché une somme de 200,99 euros des frais de saisie-attribution.

Compensation

Monsieur [W] n’a pas réussi à prouver la créance qu’il prétendait avoir contre Madame [D], ce qui a conduit le juge à rejeter sa demande de compensation. La saisie-attribution a été cantonnée à 18.241,37 euros.

Délais de paiement

La demande de Monsieur [W] pour des délais de paiement a été rejetée. Le juge a constaté que Monsieur [W] n’avait pas démontré une situation financière justifiant un échelonnement des paiements, tandis que Madame [D] avait fourni des preuves de sa situation de santé.

Autres demandes et décision finale

Monsieur [W], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à Madame [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/06660 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSX
Minute n° 25/ 05

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (33)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [I], [V], [L] [D]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 23 janvier 2024, Madame [I] [D] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W] par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 4 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Monsieur [W] a fait assigner Madame [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, à titre principal le cantonnement de la saisie à la somme de 8.858,36 euros et l’homologation de sa proposition d’apurer cette dette par le paiement de 24 mensualités de 369,09 euros. A titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 17.416,22 euros et l’autorisation de se libérer de cette somme par 24 mensualités de 725,67 euros. Il demande enfin le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] conteste les frais et les sommes réclamés au titre de provisions sur frais figurant sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution. Il sollicite par ailleurs qu’il soit opéré une compensation entre les sommes qu’il doit et celles dues par Madame [D] au titre des échéances du prêt commun qu’il assume actuellement seul, constitutives d’une créance certaine sans qu’un titre exécutoire ne soit nécessaire. Il sollicite des délais de paiement, soulignant que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la totalité de la créance réclamée, sa situation ayant évolué depuis l’instance en appel. Il souligne ne disposer que d’une faible trésorerie et fait valoir que les véhicules qu’il détient n’ont aucune valeur marchande.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [D] conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal et au cantonnement de la créance à la somme de 18.241, 37 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que les frais et provisions réclamés sont justifiés. Subsidiairement, elle sollicite que seuls les frais exposés soient inclus dans le décompte. Elle conteste toute compensation judiciaire soulignant que la créance dont se prévaut Monsieur [W] n’est pas certaine et n’a pas été reconnue par les juridictions ayant déjà eu à statuer sur le litige opposant les parties. Elle s’oppose à tout échelonnement de la dette soulignant que Monsieur [W] indiquait pouvoir racheter le bien commun seul lors de l’instance les ayant opposés devant la cour d’appel. Elle souligne qu’il dispose de plusieurs comptes bancaires et n’est pas transparent quant au montant de ses ressources notamment en lien avec son activité d’auto-entrepreneur au sein d’un garage. Elle souligne qu’il détient par ailleurs 8 véhicules dont l’absence de valeur n’est pas démontrée.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W] à la diligence de Madame [I] [D] par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 4 juillet 2024, recevable ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W] à la diligence de Madame [I] [D] par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 4 juillet 2024 à la somme de 18.241,37 euros, la somme perçue au titre de cette saisie-attribution à hauteur de 465,51 euros venant en déduction de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de ses autres demandes de cantonnement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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