Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/02831
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/02831

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Validité et portée des titres exécutoires dans le cadre des saisies-attributions

Résumé

Contexte de l’affaire

La SA COFIDIS a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] en se basant sur une ordonnance d’injonction de payer délivrée le 14 août 2019 en faveur de la société SYNERGIE. Cette saisie a été effectuée le 5 mars 2024 et dénoncée le 8 mars 2024.

Actions de Madame [H] [I]

En réponse à cette saisie, Madame [H] [I] a assigné la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2024, demandant la mainlevée de la saisie. Elle a contesté la validité de l’acte de saisie-attribution, arguant que l’ordonnance d’injonction de payer était destinée à la société SYNERGIE et non à la SA COFIDIS, et que les sommes saisies comprenaient des allocations familiales, donc insaisissables.

Arguments de la SA COFIDIS

La SA COFIDIS a défendu sa position en affirmant qu’elle était membre de la SA SYNERGIE, un groupement d’intérêt économique, et qu’elle avait donc le droit d’agir en tant que créancier. Elle a également contesté l’insaisissabilité des fonds saisis et a soutenu que les frais réclamés étaient justifiés.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la contestation de Madame [H] [I] était recevable, car elle avait respecté les délais de contestation. Il a ensuite annulé la saisie-attribution, considérant que la SA COFIDIS ne pouvait pas se prévaloir d’un titre exécutoire qui ne lui appartenait pas. La mainlevée de la saisie a été ordonnée, mais la restitution des fonds saisis n’a pas été accordée, car ceux-ci n’avaient pas encore été versés à la SA COFIDIS.

Conséquences financières

La SA COFIDIS a été condamnée à payer à Madame [H] [I] la somme de 138 euros pour les frais bancaires et 1.500 euros au titre des frais de justice. De plus, elle a été condamnée aux dépens liés à la saisie-attribution. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/02831 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7CL
Minute n° 25/ 02

DEMANDEUR

Madame [D] [E] [F] [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-003593 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Marine EDMOND, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° B 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 août 2019 rendue au bénéfice de la société SYNERGIE par le tribunal d’instance d’Orléans, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 8 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Madame [H] [I] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, elle sollicite au visa des articles L211-1, L213-6, R112-5 et R211-1du Code des procédures civiles d’exécution que soit constatée, à titre principal, la nullité de l’acte de saisie-attribution en date du 5 mars 2024 et que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure, outre la condamnation de la SA COFIDIS à lui restituer la somme saisie à hauteur de 2.681,73 euros. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1.041,90 euros et la mainlevée partielle de la mesure de saisie à cette hauteur. En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de la SA COFIDIS et à sa condamnation à lui verser la somme de 138 euros au titre des frais bancaires outre les dépens incluant les frais de saisie, de dénonce et de mainlevée ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer constitutive du titre exécutoire a été délivrée à la société SYNERGIE et non à la SA COFIDIS, ces deux sociétés étant distinctes, la dénomination de groupement européen d’intérêt économique ne pouvant s’appliquer à une société. Elle fait en outre valoir que les sommes saisies sont notamment constituées par des allocations familiales et une prime de naissance versée par la CAF par nature insaisissables. Elle conteste par ailleurs les frais et dépens qui lui sont réclamés et sollicite en conséquence le cantonnement de la saisie-attribution.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA COFIDIS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir qu’elle détient bien un titre exécutoire puisque la SA COFIDIS est membre de la SA SYNERGIE qui est un groupement d’intérêt économique et que la SA SYNERGIE est une filiale de COFIDIS. Elle conteste l’insaisissabilité des sommes appréhendées en indiquant que la provenance des fonds saisis n’est pas établie. Enfin, elle soutient que les frais réclamés sont bien dus et correspondent aux actes d’exécution forcée mis en œuvre depuis plusieurs années pour le recouvrement de la créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] à la diligence de la SA COFIDIS par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 8 mars 2024, recevable ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] à la diligence de la SA COFIDIS par acte en date du 5 mars 2024, et sa dénonciation par acte du 8 mars 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] à la diligence de la SA COFIDIS par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 8 mars 2024, aux frais de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [D] [E] [F] [H] [I] la somme de 138 euros au titre des frais bancaires ;
DEBOUTE Madame [D] [E] [F] [H] [I] de sa demande de restitution de la somme de 2.681,73 euros ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [D] [E] [F] [H] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens incuant les frais de la saisie-attribution pratiquée par acte en date du 5 mars 2024, et les frais résultant de sa dénonciation par acte du 8 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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