Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/01532
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/01532

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Saisies conservatoires : conditions de validité et enjeux de la preuve

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS BBL CARGO a obtenu une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 août 2023, lui permettant de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS QUIETUDE. Cette saisie a été effectuée par acte du 5 septembre 2023 et dénoncée le 11 septembre 2023.

Demande de mainlevée

En réponse, la SAS QUIETUDE.io a assigné la SAS BBL CARGO le 19 février 2024 pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la SAS QUIETUDE a demandé la rétractation de l’ordonnance du 3 août 2023, la mainlevée de la saisie, ainsi que des dommages et intérêts.

Arguments de la SAS QUIETUDE

La SAS QUIETUDE a contesté la créance de la SAS BBL CARGO, arguant que celle-ci était sérieusement contestable en raison d’une prétendue inexécution contractuelle. Elle a également souligné qu’il n’y avait pas de péril pour le recouvrement de la créance, puisque la SAS BBL CARGO avait déjà exercé son droit de rétention sur les marchandises, garantissant ainsi le paiement des sommes réclamées.

Réponse de la SAS BBL CARGO

De son côté, la SAS BBL CARGO a rejeté les demandes de la SAS QUIETUDE, affirmant disposer d’une créance fondée et que les mises en demeure adressées à la SAS QUIETUDE n’avaient pas été répondues. Elle a également mis en avant la situation financière fragile de la SAS QUIETUDE pour justifier la saisie conservatoire.

Décision du juge

Le juge a examiné les conditions de la saisie conservatoire, concluant que la SAS BBL CARGO ne pouvait pas prouver l’existence d’un péril pour le recouvrement de sa créance. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée.

Sur l’abus de saisie

Concernant la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, le juge a noté que la SAS QUIETUDE n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir le préjudice subi, entraînant le rejet de cette demande.

Condamnations et frais

La SAS BBL CARGO, partie perdante, a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à la SAS QUIETUDE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/01532 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3Q
Minute n° 25/ 01

DEMANDEUR

S.A.S. QUIETUDE.io, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 822 580 932, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.A.S. BBL CARGO, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 312 010 820, prise en la personne de sa Présidente, la société BBL INVEST
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maîtres Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLLES de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 3 août 2023, la SAS BBL CARGO a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS QUIETUDE une saisie conservatoire par acte du 5 septembre 2023. Cet acte a été dénoncé par acte du 11 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2024, la SAS QUIETUDE.io a fait assigner la SAS BBL CARGO afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS QUIETUDE.io sollicite, au visa des articles L511-1 et L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 août 2023 et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS QUIETUDE fait valoir que la créance alléguée par la SAS BBL CARGO est sérieusement contestable au regard de l’inexécution contractuelle qui peut lui être reprochée et du fait qu’elle a faussement affirmé dans sa requête qu’elle était restée taisante alors que des échanges entre les parties puis entre les conseils ont eu lieu pour contester la créance réclamée. Elle conteste par ailleurs tout péril pour le recouvrement de la créance, soulignant que la SAS BBL CARGO a exercé son droit de rétention sur les marchandises qu’elle devait reconditionner avant même de solliciter l’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire et dispose ainsi déjà d’une sûreté garantissant le paiement des sommes réclamées. Elle soutient avoir subi un préjudice du fait du blocage de sa trésorerie.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS BBL CARGO conclut au rejet de toutes les demandes, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient qu’elle dispose bien d’une créance fondée en son principe, l’expertise amiable réalisée entre les parties établissant la responsabilité du fournisseur des marchandises dont le reconditionnement lui a été confié et non sa propre responsabilité. Elle indique que les mises en demeure qu’elle a adressé ensuite à la société QUIETUDE n’ont pas reçu de réponse. S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, elle souligne que la SAS QUIETUDE a une note faible auprès de Crédit Safe et n’a pas publié ses comptes en 2021. Elle indique que si elle a bien exercé son droit de rétention, rien n’établit qu’elle pourra revendre la marchandise ainsi appréhendée, soulignant que la demande d’indemnisation au vu de la menace invoquée par la société QUIETUDE sur sa trésorerie souligne la fragilité de sa situation financière. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la diligence de la SAS BBL CARGO sur les comptes bancaires détenus par la SAS QUIETUDE auprès de la banque CIC OUEST AGENCE SARTHE ENTREPRISE et de la banque CIC AG [Localité 4] par acte du 5 septembre 2023, dénoncé par acte du 11 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS QUIETUDE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS BBL CARGO à payer à la SAS QUIETUDE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BBL CARGO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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