Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/00231
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/00231

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une dissolution matrimoniale.

Résumé

Union et contexte familial

M. [R] [K] et Mme [O] [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 4] (GIRONDE) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, désormais majeur et autonome.

Procédure de divorce

Mme [O] [M] [L] a initié une procédure de divorce en délivrant une assignation le 20 décembre 2023, avec une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 28 mars 2024. M. [R] [K] a constitué avocat le 11 mars 2024.

Développements judiciaires

Le juge a statué sur les mesures provisoires par ordonnance en date du 27 mai 2024. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 1er et le 15 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 6 novembre 2024, l’affaire étant mise en délibéré jusqu’au 7 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [O] [M] [L] et M. [R] [K] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et que les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation. Les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux seront révoqués. Aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Dispositions finales

Le tribunal a rejeté toute autre demande et a décidé que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par la Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et le Greffier présent lors du prononcé.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[K]

Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-jacques DAHAN
Me Patrick DUPERIE

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [O] [M] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (CORREZE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [R] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [R] [K] et Mme [O] [M] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Un enfant est né de cette union, aujourd’hui majeur et autonome.

Mme [O] [M] [L] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 20 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2024, avec demande de mesures provisoires.

M. [R] [K] a constitué avocat le 11 mars 2024.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 27 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [O] [M] [L] notifiées par RPVA le 1er octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [K] notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 ,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024 ,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [O] [M] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (CORREZE)

Et,

Monsieur [R] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (GIRONDE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
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N° RG 24/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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