Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de séparation des biens
→ RésuméUnion et enfantsM. [E] [U] et Mme [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (GIRONDE) avec un contrat de séparation de biens. Ils ont eu deux enfants : [Z] [U], né le [Date naissance 5] 2004, et [L] [U], né le [Date naissance 3] 2007. Procédure de divorceM. [E] [U] a initié une procédure de divorce par assignation le 14 décembre 2022, avec une audience d’orientation prévue pour le 13 février 2023. Mme [M] [H] a constitué avocat le 10 janvier 2023. Les mesures provisoires ont été statuant par ordonnance du juge de la mise en état le 27 février 2023. Développements judiciairesLes dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 18 mars 2024 et le 2 janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 6 novembre 2024, avec une mise en délibéré au 7 janvier 2025. Décision de divorceLe juge aux affaires familiales, Myriam JOYAUX, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [E] [U]. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le jugement entraîne la dissolution du régime matrimonial et la nécessité d’une liquidation des intérêts patrimoniaux. Conséquences financièresM. [E] [U] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 40 000 € à Mme [M] [H] et 3 500 € en dommages et intérêts. Sa demande de dommages et intérêts a été rejetée. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale sera exercée conjointement, avec la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père. Les modalités de visite de la mère seront déterminées à l’amiable. La demande de contribution à l’entretien de [L] a été rejetée. Indemnités et dépensM. [E] [U] doit également verser 2 500 € à Mme [M] [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant est de droit, et celle concernant la prestation compensatoire est ordonnée dans la limite de 20 000 €. M. [E] [U] a été condamné aux dépens. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
article 242 du Code Civil
20L
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFI6
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me DAHAN
Me FERRO (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E] [J] [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [M] [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000272 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFI6
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [E] [U] et Mme [M] [H] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 5 juillet 2002 par Maître [O] [W], Notaire à [Localité 8] (33).
De cette union sont nés :
* [Z] [U], le [Date naissance 5] 2004
* [L] [U], le [Date naissance 3] 2007
M. [E] [U] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 14 décembre 2022 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 13 février 2023, avec demande de mesures provisoires.
Mme [M] [H] a constitué avocat le 10 janvier 2023.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 27 février 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [U] notifiées par RPVA le 18 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [H] notifiées par RPVA le 2 janvier 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[E] [J] [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
et
[M] [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 5 juillet 2002 par Maître [O] [W], Notaire à [Localité 8].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) la prestation compensatoire due en capital par M. [E] [U] à Mme [M] [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne M. [E] [U] à verser à Mme [M] [H] une somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500€) à titre de dommages et intérêts.
Déboute M. [E] [U] de sa demande en dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’enfant mineur :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [L] présentée par M. [E] [U].
Condamne M. [E] [U] à verser à Mme [M] [H] une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 20 000 €.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [E] [U] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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