Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conflits conjugaux et enjeux de la séparation légale
→ RésuméUnion et enfantsM. [D] [I] et Mme [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage établi par Maître [R] [C]. De cette union sont nés deux enfants : [Z] [I], née le [Date naissance 6] 2001, et [B] [I], né le [Date naissance 7] 2004. Procédure de divorceMme [U] [W] a déposé une requête en divorce le 23 décembre 2020. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 mai 2021. M. [D] [I] a ensuite délivré une assignation le 20 octobre 2023. Les deux époux ont constitué leurs avocats respectifs et ont échangé leurs dernières conclusions en octobre 2024. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 6 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 7 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture et a prononcé le divorce de M. [D] [I] et Mme [U] [W] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de leurs actes de mariage et de naissance. Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Conséquences patrimonialesLe divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation si nécessaire. Les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux à l’autre seront révoqués. Mme [U] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Prestation compensatoireM. [D] [I] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 60 000 euros à Mme [U] [W]. Contributions pour les enfantsConcernant les enfants, le juge a fixé les contributions à l’entretien et à l’éducation de [Z] et [B]. M. [D] [I] devra verser 300 euros pour chacun des enfants, tandis que Mme [U] [W] devra verser 200 euros pour chacun. Ces contributions seront payables mensuellement et indexées sur l’indice des prix à la consommation. Obligations et médiationEn cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier pourra obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution. Les frais de recouvrement seront à la charge du parent débiteur. En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, une médiation familiale devra être mise en place avant toute nouvelle saisine de la juridiction. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, pour les mesures relatives aux enfants. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/10110 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10110 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[I]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline MAZERES
Me Claire DELOIRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [D] [M] [I]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [U] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/10110 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [D] [I] et Mme [U] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 9 février 2004 par Maître [R] [C], Notaire à [Localité 12].
Deux enfants sont issus de cette union :
* [Z] [I], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 11]
* [B] [I], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 11]
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Mme [U] [W] le 23 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021,
Vu l’assignation délivrée par le M. [D] [I] le 20 octobre 2023,
Vu la constitution de l’époux défendeur,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [I] notifiées par RPVA le 30 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [W] notifiées par RPVA le 29 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [D] [M] [I]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11]
et de :
Madame [U] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 9 février 2004 par Maître [R] [C], Notaire à [Localité 12].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [U] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [D] [I] à Mme [U] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] que la mère devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] que la mère devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de chacun des enfants majeurs et sans frais pour celui-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de mai 2021 pour [Z] et taux de ce mois pour [B]) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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