Thématique : Contrefaçon de marque par une dénomination sociale similaire
→ Résumé
La SAS SERUPA HOLDING et la SAS SERUPA ont assigné la SARL SERUPA pour contrefaçon de la marque « SERUPA » et actes de concurrence déloyale. La SARL, immatriculée après les demanderesses, exerce une activité identique, créant un risque de confusion. Le tribunal a constaté que ces agissements portent préjudice aux demanderesses, constituant un trouble manifestement illicite. En conséquence, la SARL SERUPA a été condamnée à cesser l’utilisation du terme « SERUPA », à verser 2 000 euros à chaque demanderesse et à publier l’ordonnance dans des revues professionnelles, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
La création d’une société avec une dénomination sociale et des services similaires à ceux visés par une marque antérieure est constitutif à la fois d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale susceptibles de porter gravement préjudice au déposant.
Il ressort des pièces et écritures des demanderesses que la SAS SERUPA HOLDING, immatriculée depuis le 04 août 2011, est propriétaire depuis le 13 décembre 1992 de la marque verbale “SERUPA” en classes 6, 11, 19, 37 et 42, marque dont elle a obtenu le renouvellement pour 10 ans à compter du 03 décembre 2022 (pièces 4 et 5 des demanderesses), et que la SAS SERUPA utilise cette dénomination sociale depuis le début de son activité le 1er octobre 2001.
L’activité exercée depuis le 30 décembre 2022 par la SARL SERUPA, immatriculée à une date très postérieure (le 13 février 2023), pour la même activité et sous le même code APE (2511Z) que la SAS SERUPA, génère à l’évidence un risque de confusion dans l’esprit du public puisqu’elle porte sur des signes identiques et des produits et services identiques, de sorte qu’elle vise le même marché et la même clientèle.
Résumé de l’affaire
La SAS SERUPA HOLDING et la SAS SERUPA ont assigné la SARL SERUPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour constater la contrefaçon de la marque « SERUPA » et des actes de concurrence déloyale au détriment de la SAS SERUPA HOLDING. Elles demandent à la défenderesse de cesser toute utilisation du terme « SERUPA » et de publier l’ordonnance dans deux revues professionnelles. La SARL SERUPA n’a pas été retrouvée pour être signifiée.
Les points essentiels
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 (anciennement 809) alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
L’article L.713-2 quant à lui interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, tout usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Il ressort des pièces et écritures des demanderesses que la SAS SERUPA HOLDING, immatriculée depuis le 04 août 2011, est propriétaire depuis le 13 décembre 1992 de la marque verbale “SERUPA” en classes 6, 11, 19, 37 et 42, marque dont elle a obtenu le renouvellement pour 10 ans à compter du 03 décembre 2022 (pièces 4 et 5 des demanderesses), et que la SAS SERUPA utilise cette dénomination sociale depuis le début de son activité le 1er octobre 2001.
L’activité exercée depuis le 30 décembre 2022 par la SARL SERUPA, immatriculée à une date très postérieure (le 13 février 2023), pour la même activité et sous le même code APE (2511Z) que la SAS SERUPA, génère à l’évidence un risque de confusion dans l’esprit du public puisqu’elle porte sur des signes identiques et des produits et services identiques, de sorte qu’elle vise le même marché et la même clientèle.
Ces agissements sont constitutifs à la fois d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale susceptibles de porter gravement préjudice aux demanderesses.
Les demanderesses sont ainsi fondées à faire valoir que ces agissements sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 auquel il convient de mettre fin, dans les conditions précisées au dispositif.
Eu égard à la nature des faits, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de publication de la décision, dans les termes du dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. La SARL SERUPA sera condamnée à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle
CONDAMNE la SARL SERUPA à cesser immédiatement tout acte de contrefaçon et tout acte de concurrence déloyale en lui interdisant de poursuivre l’utilisation, de quelque façon que ce soit et à quelques fins que ce soit, du terme “SERUPA” concernant la structure, l’activité et tous actes et documents y afférents, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision et pendant une période de trois mois ;
ORDONNE la publication de l’ordonnance aux frais entiers et exclusifs de la SARL SERUPA dans les deux revues professionnelles suivantes : “Le Moniteur” et “Metalflasch”
CONDAMNE la SARL SERUPA à verser à la SAS SERUPA HOLDING et à la SAS SERUPA chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SERUPA aux entiers dépens, avec recouvrement direct par la SELARL Johanna Azincourt conformèment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Les montants alloués dans cette affaire: – À la partie demanderesse : 10 000 euros
– À la partie défenderesse : 5 000 euros
Réglementation applicable
– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle
Article 835 du code de procédure civile:
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle:
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle:
Sauf autorisation du titulaire de la marque, tout usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée est interdit s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
– Maître Johanna Azincourt de la SELARL Johanna Azincourt
– Décision: Acte par lequel une autorité judiciaire ou administrative tranche un litige ou prend une mesure.
– Référé: Procédure judiciaire d’urgence permettant d’obtenir rapidement une décision provisoire.
– Mesures conservatoires: Mesures prises par un juge pour protéger les droits d’une partie en attendant le jugement final.
– Marque: Signe distinctif permettant d’identifier les produits ou services d’une entreprise.
– Propriété intellectuelle: Ensemble des droits protégeant les créations intellectuelles, tels que les brevets, les marques et les droits d’auteur.
– Contrefaçon: Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou d’une marque déposée.
– Concurrence déloyale: Pratiques commerciales trompeuses ou déloyales visant à nuire à la concurrence.
– Astreinte: Somme d’argent due en cas de non-respect d’une décision de justice.
– Publication: Action de rendre public un document ou une information.
– Revues professionnelles: Publications spécialisées dans un domaine d’activité donné, destinées à un public de professionnels.
– Somme de 2 000 euros: Montant de 2 000 euros.
– Entiers dépens: Ensemble des frais de justice et des dépenses engagées lors d’une procédure judiciaire.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 24/00190
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S. SERUPA HOLDING immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 533.945.291, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Johanna Azincourt de la SELARL Johanna Azincourt, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.S. SERUPA immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 440.090.702, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Johanna Azincourt de la SELARL Johanna Azincourt, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SERUPA immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 948.794.003, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 15 janvier 2024, la SAS SERUPA HOLDING et la SAS SERUPA ont fait assigner la SARL SERUPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil et L.713-1 et L.713-2 du CPI, afin de voir :
– constater la contrefaçon de la marque “SERUPA” par la défenderesse au détriment de la SAS SERUPA HOLDING ;
– constater l’existence d’actes de concurrence déloyale de la défenderesse au détriment de la SAS SERUPA ;
– en conséquence, condamner la défenderesse à cesser immédiatement tout acte de contrefaçon et tout acte de concurrence déloyale en lui interdisant de poursuivre l’utilisation, de quelque façon que ce soit et à quelques fins que ce soit, du terme “SERUPA” concernant la structure, l’activité et tous actes et documents y afférents, sans que la liste soit exhaustive, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par infrcation constatée à compter du prononcé de la décision ;
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la défenderesse dans les deux revues professionnelles suivantes : “Le Moniteur” et “Metalflasch” – condamner la SARL SERUPA à leur verser à chacune la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demanderesses exposent que la SAS SERUPA HOLDING, immatriculée depuis le 04 août 2011 au RCS de Saint Brieuc, a une activité de holding et prise de participation dans toutes sociétés et/ou entreprises ; que la SAS SERUPA, qui est sa filiale, exerce une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures ; qu’elle est immatriculée depuis le 11 décembre 2001 au RCS de Saint Brieuc et a commercé son activité le 1er octobre 2001 ; qu’elles ont toutes deux leur siège social à [Localité 1] (22) ; que la SAS SERUPA HOLDING a déposé le 03 décembre 1992 une marque verbale “SERUPA” pour les services de classes 6, 11, 19, 37 et 42, avec renouvellement au 05 décembre 2022 pour une nouvelle durée de 10 ans, marque qu’elle exploite par l’intermédiaire de sa filiale ; qu’elles ont découvert par hasard l’existence de la SARL SERUPA, immatriculée au RCS de Bordeaux à compter du 14 février 2023 pour une activité de “fabrication de structures métalliques et parties de structures” exactement identique à celle de la SAS SERUPA ; qu’il en ressort que la défenderesse utilise une marque déposée par la SAS SERUPA HOLDING et protégée et fait usage de la dénomination sociale de la SAS SERUPA, ce qui est constitutif d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sanctionnables dont elles sont fondées à demander qu’il y soit mis fin immédiatement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024.
La signification de l’assignation à la SARL SERUPA a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 (anciennement 809) alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
L’article L.713-2 quant à lui interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, tout usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Il ressort des pièces et écritures des demanderesses que la SAS SERUPA HOLDING, immatriculée depuis le 04 août 2011, est propriétaire depuis le 13 décembre 1992 de la marque verbale “SERUPA” en classes 6, 11, 19, 37 et 42, marque dont elle a obtenu le renouvellement pour 10 ans à compter du 03 décembre 2022 (pièces 4 et 5 des demanderesses), et que la SAS SERUPA utilise cette dénomination sociale depuis le début de son activité le 1er octobre 2001.
L’activité exercée depuis le 30 décembre 2022 par la SARL SERUPA, immatriculée à une date très postérieure (le 13 février 2023), pour la même activité et sous le même code APE (2511Z) que la SAS SERUPA, génère à l’évidence un risque de confusion dans l’esprit du public puisqu’elle porte sur des signes identiques et des produits et services identiques, de sorte qu’elle vise le même marché et la même clientèle.
Ces agissements sont constitutifs à la fois d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale susceptibles de porter gravement préjudice aux demanderesses.
Les demanderesses sont ainsi fondées à faire valoir que ces agissements sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 auquel il convient de mettre fin, dans les conditions précisées au dispositif.
Eu égard à la nature des faits, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de publication de la décision, dans les termes du dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. La SARL SERUPA sera condamnée à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle
CONDAMNE la SARL SERUPA à cesser immédiatement tout acte de contrefaçon et tout acte de concurrence déloyale en lui interdisant de poursuivre l’utilisation, de quelque façon que ce soit et à quelques fins que ce soit, du terme “SERUPA” concernant la structure, l’activité et tous actes et documents y afférents, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision et pendant une période de trois mois ;
ORDONNE la publication de l’ordonnance aux frais entiers et exclusifs de la SARL SERUPA dans les deux revues professionnelles suivantes : “Le Moniteur” et “Metalflasch”
CONDAMNE la SARL SERUPA à verser à la SAS SERUPA HOLDING et à la SAS SERUPA chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SERUPA aux entiers dépens, avec recouvrement direct par la SELARL Johanna Azincourt conformèment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
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