Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Obligations contractuelles et conditions de mise en œuvre des travaux dans le cadre d’un bail commercial.
→ RésuméContexte de l’AffaireLa SAS FOUSSIER a assigné la SAS LE PEY-MAROUAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 août 2024. L’objet de cette assignation était de demander la réalisation de travaux spécifiques, le versement d’une provision pour préjudice, la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que le paiement de frais de justice. Demandes de la SAS FOUSSIERLors de l’audience du 02 décembre 2024, la SAS FOUSSIER a maintenu ses demandes, à l’exception de celles concernant l’expertise judiciaire et l’astreinte pour les travaux. Elle a précisé avoir signé un contrat de bail le 03 août 2022, stipulant que la SAS LE PEY-MAROUAT devait réaliser des travaux de désenfumage dans un délai de six mois, en contrepartie d’une augmentation de loyer. Obligations de la BailleresseLa SAS FOUSSIER a soutenu que la réalisation des travaux était une obligation de la bailleresse, et que le non-respect de ce délai constituait un manquement. Bien que la SAS LE PEY-MAROUAT ait été régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Analyse des DemandesLe juge a examiné la demande de provision de 5.000 euros, considérant que la SAS FOUSSIER devait prouver l’existence d’un préjudice incontestable. Les documents fournis ont montré que les travaux avaient été réalisés, mais avec retard. La SAS FOUSSIER n’a pas réussi à établir que la hausse de loyer était conditionnée à la réalisation des travaux dans le délai imparti. Décision du TribunalEn l’absence de preuves suffisantes pour justifier un préjudice, le juge a rejeté la demande de provision. La SAS FOUSSIER a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière du tribunal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 25/
N° RG 24/01904 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM5Z
2 copies
GROSSE délivrée
le 06/01/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
COPIE délivrée
le 06/01/2025
à
Rendue le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
FOUSSIER
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, avocat plaidant au barreau du Mans
DÉFENDERESSE
[Adresse 5]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la SAS FOUSSIER a fait assigner la SAS LE PEY-MAROUAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
– condamner la SAS LE PEY-MAROUAT à faire réaliser dans la quinzaine de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de “pose de 3 blocs de désenfumage”,
– condamner la SAS LE PEY-MAROUAT à lui verser à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi,
– désigner un expert judiciaire,
– condamner la SAS LE PEY-MAROUAT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
– condamner la SAS LE PEY-MAROUAT aux dépens.
A l’audience du 02 décembre 2024, la SAS FOUSSIER a indiqué maintenir ses demandes, à l’exception de celles tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et à voir ordonner la réalisation de travaux sous astreinte.
Elle expose avoir, en qualité de preneur, conclu le 03 août 2022 un contrat de bail avec la société LE PEY-MOURAT portant sur un local commercial situé [Adresse 6], contrat faisant suite à un premier contrat de location conclu le 15 novembre 2011 avec la SCI SEPT. Elle indique avoir consenti à une majoration de loyer en contrepartie de la réalisation par la société LE PEY-MOURAT de travaux précis consistant en la pose de 3 blocs de désenfumage et ce, dans les 6 mois de la prise d’effet du bail et précise qu’en tout état de cause, la réalisation de ces travaux relève de l’obligation de délivrance s’imposant à la bailleresse.
Bien que régulièrement assignée, la société LE PEY-MAROUAT n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS FOUSSIER de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SAS FOUSSIER aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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