Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 24/01856
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 24/01856

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité et obligations d’assurance dans le cadre d’une expertise technique immobilière

Résumé

Ordonnance d’expertise judiciaire

Par ordonnance du 11 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant l’appartement acquis par Monsieur [Y] dans un immeuble situé à [Adresse 35] à [Localité 34]. Monsieur [R] [B] a été désigné pour réaliser cette expertise.

Assignation des parties

La SAS OYAT a assigné plusieurs parties, dont la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE et d’autres sociétés, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les demandes incluaient l’extension des opérations d’expertise, la communication d’attestations d’assurance, et la levée des réserves affectant le bien de Monsieur [Y].

Réponses des parties assignées

La SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a accepté que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, tout en demandant le rejet des autres demandes. D’autres parties, comme la SARL ANCO et la SAS MENUISERIE GASSET, ont exprimé des réserves et ont contesté certaines demandes, tout en affirmant avoir transmis leurs attestations d’assurance.

Absence de constitution d’avocat

Plusieurs parties assignées, y compris la SARL CMES et d’autres, n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Décision sur l’extension des opérations d’expertise

Le juge a décidé d’étendre les opérations d’expertise aux parties assignées, justifiant cette décision par l’intérêt légitime de la SAS OYAT. Cette décision ne modifie pas la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire.

Demande de levée des réserves

La demande de la SAS OYAT visant à condamner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à lever les réserves a été rejetée. Le juge a constaté qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse concernant l’obligation de l’architecte, qui est tenu d’une obligation de moyens.

Communication de pièces

Le juge a ordonné aux sociétés SUD OUEST CONCEPT et R2 D2 de communiquer leurs attestations d’assurance dans un délai de 15 jours, sous peine d’astreinte. D’autres parties ont également été sommées de fournir leurs attestations d’assurance dans le même délai.

Décision finale

Le juge a statué que les dépens seraient provisoirement à la charge de la SAS OYAT, sauf si elle les inclut dans son préjudice final. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 25/

N° RG 24/01856 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNO4

MI : 24/00000528

9 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le 06/01/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND

COPIE délivrée
le 06/01/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

OYAT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

LUDOVIC COCHET ARCHITECTE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

ANCO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 32]
prise en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE situé [Adresse 24] à [Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CMES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 13]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire EKIP’, SELARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MENUISERIE GASSET
SAS dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

AS CARRELAGE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

[J] [L]
Entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 16]

Défaillante

IRTG
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

[E] [W] (ACL33)
Entrepreneur individuel
[Adresse 26]
[Localité 17]

Défaillante

S.A.R.L. R2 D2
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SUD OUEST CONCEPT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE (contrat n°164285/B)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL CMES (contrat n°2 697992)
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823)
société d’assurance mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD es qualité d’assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de AS CARRELAGE (contrat n°7628251404) et IRTG (contrat n°10377072604)
SA dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED en sa qualité d’assureur de :
– [J] [L] (contrat n°18121864346)
– [E] [W] (ACL 33)
SA dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 2] -BELGIQUE
domiciliée en son établissement principal en France:
[Adresse 33]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 11 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement acquis par Monsieur [Y] au sein d’un immeuble sis [Adresse 35] à [Localité 34], et désigné Monsieur [R] [B] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 2, 7 et 8 août 2024, la SAS OYAT a fait assigner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L] entrepreneur individuel, la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], la SARL R2 D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MENUISERIE GASSET, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AS CARRELAGE et IRTG, ainsi que la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [L] et de l’entreprise [E] [W] (ACL33), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
– étendre aux parties assignées ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
– condamner les sociétés ANCO ATLANTIQUE, SUD OUEST CONCEPT et R2 D2 à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– condamner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L], la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], la SARL R2 D2, et la SAS SUD OUEST CONCEPT, à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– condamner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à procéder à la levée des réserves affectant le bien de Monsieur [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS OYAT a maintenu ses demandes initiales, excepté ses demandes de communication de pièces formées à l’encontre de la société ANCO ATLANTIQUE et de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE.

La SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL ANCO, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L] entrepreneur individuel, la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], la SARL R2 D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.

La SARL ANCO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces, précisant avoir transmis son attestation d’assurance.

La SAS MENUISERIE GASSET a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces, précisant avoir produit sa police d’assurance.

La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMES a indiqué s’en rapporter à justice quant à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MENUISERIE GASSET, ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [B].

Bien que régulièrement assignées, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L] entrepreneur individuel, la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W] (ACL 33), la SARL R2 D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AS CARRELAGE et IRTG, ainsi que la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [L] et de l’entreprise [E] [W] (ACL33), n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

 


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