Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conflit de voisinage et enjeux de mitoyenneté : la preuve de l’empiétement en question.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont assigné Madame [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 mai 2024. Ils demandent la reconnaissance de la mitoyenneté de leur propriété et l’arrêt d’un empiétement causé par une surélévation de la maison de Madame [C]. Ils réclament également des provisions pour préjudices de jouissance, d’immobilisation, ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive. Arguments des demandeursLes demandeurs soutiennent avoir acquis une maison mitoyenne et avoir découvert que la surélévation de Madame [C] empiétait sur leur propriété. Ils affirment que cet empiétement constitue un trouble manifestement illicite et contestent la légalité des autorisations de travaux de Madame [C]. Ils estiment subir un préjudice en raison de l’arrêt de leurs propres travaux et demandent des provisions pour compenser ce préjudice. Réponse de la défenderesseMadame [N] [C] conteste la compétence du juge des référés et demande à ce qu’il se déclare incompétent au profit du juge du fond. Elle argue que la question de la mitoyenneté et de l’empiétement est un débat de fond et que les demandes de provisions des demandeurs sont abusives. Elle réclame également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Décision du juge des référésLe juge des référés a confirmé sa compétence pour statuer sur l’affaire, rejetant les arguments de Madame [C] concernant l’incompétence. Cependant, il a estimé que les demandeurs n’avaient pas prouvé de manière suffisante l’illicéité du trouble invoqué, ni justifié les préjudices allégués. Par conséquent, toutes les demandes des consorts [V]/[X] ont été rejetées, ainsi que celles de Madame [C] concernant ses demandes reconventionnelles. Conséquences de la décisionMonsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens de l’instance. Madame [C] a également été déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute n° 25/
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCES
3 copies
GROSSE délivrée
le 06/01/2025
à Me Pierre LANDETE
Me Lionel POMPIERE
COPIE délivrée
le 06/01/2025
à
Rendue le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V]
né le 17 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [X]
née le 01 Mars 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré 13 mai 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
– dire que la mitoyenneté est établie,
– condamner Madame [N] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire cesser tout empiétement sur leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 5] et cadastrée section BD n°[Cadastre 3], et ce par la démolition de sa surélévation, à tout le moins sur la partie en empiétement, objet de la déclaration préalable de travaux du 24 mars 2015,
– condamner Madame [B] [C] à leur verser une provision de 259 euros par mois à compter du 29 février 2024, à valoir sur leur préjudice de jouissance, soit 518 euros à ce jour, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-condamner Madame [N] [C] à leur verser une provision basée sur le taux d’intérêt légal à compter du 29 février 2024 et à valoir sur leur préjudice d’immobilisation de la somme de 7.726,13 euros soit 103,43 euros à ce jour, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
– condamner Madame [N] [C] à leur verser une provision de 2.500 euros à valoir sur leur préjudice moral pour résistance abusive,
– condamner Madame [N] [C] à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 18 mars 2024 pour un montant de 249,20 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont maintenu leurs demandes, indiquant qu’à ce jour, les sommes à valoir sur leur préjudice de jouissance et leur préjudice d’immobilisation s’élèvent respectivement à 1.813 euros et 365,73 euros.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir, selon acte authentique du 22 février 2019, acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], dont les clôtures et les murs sont mitoyens avec les constructions situées aux 14 et 18 de la même rue. Ils précisent avoir découvert à l’occasion de leur projet de surélévation au-dessus de leur garage que le bardage ainsi que le bâti de la surélévation voisine, appartenant à Madame [C], propriétaire du bien situé au n°14, empiétaient sur leur fonds, constituant un trouble manifestement illicite. Ils contestent les autorisations dont se prévaut Madame [C] pour justifier la légalité de sa surélévation et rappellent qu’ils n’ont jamais revendiqué son caractère mitoyen. Ils ajoutent qu’un empiétement peut être aérien et seulement minime. Au soutien de leurs demandes de provisions, ils allèguent subir un préjudice de jouissance en raison de l’arrêt des travaux du fait de l’empiétement ainsi qu’un préjudice d’immobilisation. Concernant l’incompétence du juge des référés soulevée par la défenderesse, ils font remarquer qu’ils fondent leur demande, non pas sur l’article 834 du Code de procédure civile avec un motif d’urgence mais sur le trouble manifestement illicite prévu aux dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile. Enfin, ils soutiennent que Madame [C] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en résistant aux prétentions légitimes des requérants et qu’elle doit donc être condamnée à leur verser une provision au titre de sa résistance abusive.
Madame [N] [C] a demandé à la présente juridiction de :
– à titre principal, se déclarer incompétente au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Bordeaux,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] à verser à Madame [N] [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le fait de savoir si la partie exhaussée d’un mur qui serait mitoyen est elle-même mitoyenne, ce qu’aucune des pièces des demandeurs ne permet de trancher, est un problème de fond, et fait valoir que le bardage fixé sur le mur ne présente qu’un très léger dépassement aérien de quelques centimètres. Elle ajoute que si un empiétement fait obstacle à la mitoyenneté, il s’agit d’un débat de fond et elle soutient que les demandeurs formulent des arguments contradictoires relativement à la reconnaissance d’une mitoyenneté et à la sanction de l’empiétement. Elle considère par ailleurs les demandes de provision particulièrement abusives et allègue qu’elles ont pour objet de financer en partie les travaux envisagés par les demandeurs.
Évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [C] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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