Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 février 2025, RG n° 23/10069
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 février 2025, RG n° 23/10069

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité personnelle du dirigeant en matière de travaux non réalisés et absence d’assurance décennale

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un propriétaire, désigné comme le demandeur, a engagé une société de travaux, dont le dirigeant est le défendeur, pour réaliser des travaux de rénovation d’une dépendance. Le montant total des travaux s’élevait à 43 884,30 euros, dont une partie a été payée par le propriétaire.

Problèmes rencontrés

Le propriétaire a rapidement constaté l’abandon du chantier et a tenté de faire reprendre les travaux par le biais de mises en demeure. Il a également demandé une attestation d’assurance décennale, que la société n’a pas fournie. En raison de l’absence de réponse et de l’état d’avancement des travaux, le propriétaire a été contraint de prendre des mesures judiciaires, y compris une saisie conservatoire.

Procédures judiciaires

Le tribunal a condamné la société de travaux à verser une provision au propriétaire, mais cette décision n’a pas pu être exécutée en raison de la clôture du compte de la société. Par la suite, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, suivie d’une liquidation judiciaire. Le propriétaire a alors assigné le dirigeant de la société pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Demandes du propriétaire

Le propriétaire a formulé plusieurs demandes de réparation, incluant le remboursement des sommes indûment versées, des dommages pour l’endommagement du réseau électrique, une indemnisation pour trouble de jouissance, ainsi qu’une compensation pour préjudice moral.

Responsabilité du dirigeant

Le tribunal a établi que le dirigeant avait commis des fautes personnelles, notamment en ne souscrivant pas d’assurance décennale et en encaissant des paiements sur un compte personnel. Ces actions ont engagé sa responsabilité délictuelle envers le propriétaire, qui a subi un préjudice en conséquence.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné le dirigeant à verser au propriétaire une somme de 31 223,22 euros pour le préjudice matériel, ainsi qu’une somme de 3 000 euros pour le préjudice de jouissance. De plus, il a été condamné à payer 3 500 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a également débouté le propriétaire de certaines de ses demandes, notamment celle relative au préjudice moral.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les responsabilités des dirigeants d’entreprise en matière de conformité légale et d’obligations contractuelles, ainsi que les recours possibles pour les propriétaires lésés dans des situations de travaux non réalisés conformément aux engagements pris.

N° RG 23/10069 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWX

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2025
64B

N° RG 23/10069
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWX

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[H] [O]
C/
[E] [J]

Grosse Délivrée
le :
à
Me Lucile CATHALO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

défaillant
N° RG 23/10069 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWX

Par devis du 17 janvier 2023, Monsieur [H] [O] propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] a confié à la SAS SERVICE ET TRAVAUX dont le Président est Monsieur [E] [J] des travaux de rénovation d’une dépendance pour un montant de 43 884,30 euros.

Les travaux ont été facturés et payés à hauteur de 17 553,72 euros le 18 janvier 2023, 10 000 euros le 27 février 2023, 5 000 euros le 31 mars 2023, 6 000 euros le 24 avril 2023, et 1 369 euros le 19 juillet 2023, soit un montant total de 39 923,22 euros.

Se plaignant de l’abandon du chantier, Monsieur [O] a mis la SAS SERVICE ET TRAVAUX en demeure de reprendre et de terminer le chantier par un courrier du 19 septembre 2023 puis a fait dresser procès-verbal de commissaire de justice le 21 septembre 2023. Il l’a également mise en demeure par un courrier du 26 septembre 2023 de lui communiquer une attestation d’assurance décennale.

Il a été autorisé à procéder à une saisie conservatoire à hauteur de 39 923,22 euros à l’encontre de la SAS SERVICE ET TRAVAUX qui a été infructueuse, la solde du compte de la société étant débiteur, puis autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobilier de Monsieur [J] à [Localité 5].

Monsieur [O] a eu recours par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique au Cabinet CEC d’Expertise et Conseil qui a dressé un rapport le 27 novembre 2023.

Par ordonnance de référé du 23 février 2024, le Président du Tribunal de commerce a condamné la SAS SERVICE ET TRAVAUX à payer à Monsieur [O] une provision de 39 923,22 euros. La décision n’a pas pu être exécutée, le compte de la SAS SERVICE ET TRAVAUX ayant été clôturé.

Un jugement du 24 juillet 2024 a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SERVICE ET TRAVAUX. Monsieur [O] a déclaré une créance à hauteur de 39 923,22 euros auprès du mandataire. Le 16 octobre 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Suivant acte signifié le 30 novembre 2023, Monsieur [O] a fait délivrer assignation au fond devant le Tribunal judiciaire à Monsieur [J] aux fins de le voir condamné à l’indemniser d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 et signifiées à Monsieur [J] le 07 novembre 2024, Monsieur [H] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 39.923,22 € majorée selon le taux BT01 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre, date de réception de la mise en demeure.

CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.360 € TTC au titre de l’endommagement du réseau électrique
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 540 € par mois au titre de son trouble de jouissance, jusqu’au paiement des sommes dues au titre des travaux indument payés, soit la somme de 9.720 € arrêtée au mois de novembre 2024
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire.

Régulièrement assigné, Monsieur [J] n’a pas constitué Avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 31 223,22 euros en réparation du préjudice matériel, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 23 septembre 2023.

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur [H] [O] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon