Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 février 2025, RG n° 25/00364
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 février 2025, RG n° 25/00364

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir des soins adaptés et sécurisés.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le directeur d’un Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique a initié une procédure d’hospitalisation complète pour une patiente, une victime de violences conjugales, qui a été admise à la demande d’un tiers. Cette admission a été prononcée le 28 janvier 2025, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats.

Admission et hospitalisation

La patiente, une victime, a été maintenue en hospitalisation complète après une période d’observation de trois jours. Son admission a été justifiée par des certificats médicaux attestant de son état mental et de la nécessité de soins. La demande d’hospitalisation a été formulée par une cadre de santé, qui n’était pas un personnel soignant de l’établissement, ce qui a soulevé des questions sur la légitimité de la saisine.

État de la patiente

Lors de l’audience, la patiente a expliqué qu’elle avait fui des violences de son conjoint et qu’elle avait intégré un centre parental avec sa fille. Bien qu’elle ait connu des épisodes de violence, elle a montré des signes d’apaisement et a commencé à adhérer aux soins. Cependant, son état mental restait fragile, et des menaces de violence envers des éducateurs avaient été rapportées.

Arguments de la défense

L’avocat de la patiente a contesté la légitimité de la demande d’hospitalisation, arguant que la cadre de santé n’avait pas qualité pour agir en tant que tiers. Il a également soutenu que la patiente avait besoin de soins, mais que les conditions pour une hospitalisation complète n’étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne le risque imminent pour sa santé ou celle des autres.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète, considérant que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne et que son état nécessitait une surveillance médicale constante. La décision a été motivée par le risque de rechute rapide en cas de sortie prématurée.

Conclusion et voies de recours

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public, conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRS

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [F] [M]
née le 14 Avril 2004
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [L] [T] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de madame [M] [F] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 28 janvier 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle indique qu’elle est arrivée en Gironde il y a un an pour fuir des violences de son conjoint étant originaire du Nord de la France avec sa fille : [B] née le 09 octobre 2023. Elle a rejoint des relations amicales rencontrées sur les réseaux sociaux. Sa fille a été immédiatement confiée par le juge des enfants et elle a intégré le centre parental avec elle. Elle a été hospitalisée le 27 janvier 2025 ce qui se passe bien. Elle a un traitement (tercian et valium) et ses soins lui font du bien. Elle avait mis en oeuvre de la sophrologie et un rendez-vous hebdomadaire avec un psychiatre. Elle a commis des violences à l’encontre d’éducateur(s) mais depuis s’est apaisée et a compris ce qui s’est passé. Les éducateurs viennent lui rendre visite. Elle a des nouvelles de son enfant tous les vendredis à 14 h.

Vu les observations de son avocat qui rappelle le placement dans le cadre duquel il est intervenu au soutien de madame. Il a obtenu une ordonnance de protection. La requête d’admission est fondée sur les dispositions de l’article L 3212-1 II 1° or la personne tierce qui a saisi est une cadre médicale du centre parental que madame ne connaît pas. Les conditions de cet article ne sont pas respectées puisque la personne qui est cadre de santé est exclue “ personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ”. Ce tiers n’avait pas qualité pour saisir. Au fond, l’adhésion aux soins de madame est constante, elle en a besoin et elle les a initiés. Elle est consciente de ce qui s’est passé avec des violences verbales et physiques. Le critère de protection de sa personne ou des tiers n’est pas rempli. L’accès à la pensée restreint ne justifie pas d’une hospitalisation complète. La mesure sera levée en rappelant que les conditions doivent être examinées avec attention.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [M],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [M],
Me Romain FOUCARD,
Mme [L] [T] – Mandataire
Mme [G] [U]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRS
Ordonnance en date du 05 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature

 


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